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2400864 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2400864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting the urgency based on unsuccessful attempts to secure a meeting since 2022 despite follow-ups. The court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding the conditions of urgency and utility were met due to the applicant's prolonged inability to file, their family situation in the territory, and the State's lack of diligence, ordering the prefect to issue a convocation within one month and awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment: The court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding the conditions of urgency and utility were met due to the applicant's prolonged inability to file, their family situation in the territory, and the State's lack of diligence, ordering the prefect to issue a convocation within one month and awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination citation à comparaître état requis décisions incidentes désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to summon the applicant to allow her to file for a residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked and applied for granting the requested injunction.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the order for ordering the costs payment by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me M'Lanao demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande de rendez-vous le 5 avril 2022 et qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes, ce malgré des relances ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gillmann, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante colombienne née en 1985, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, Mme A B, serait entrée en France en 2018, elle y vit en présence de son époux et de leurs deux enfants mineurs qui sont scolarisés sur le territoire. Mme A B soutient sans être contestée par le préfet de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'elle entreprend depuis le 30 mars 2022 d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour et que ses démarches sont demeurées infructueuses malgré trois relances. Dans ces conditions, tenant à l'ancienneté de ses démarches, à sa situation privée et familiale et à l'absence de diligence en l'espèce des services de l'Etat, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse.

7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'adresser à Mme A B une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'adresser à Mme A B une convocation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

J. GILLMANN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER