Legislator Jurisprudence & Législation
2400864 Généré par l'IA

Restaurant Closure Suspension Denied Due to Insufficient Doubt on Legality

Numéro de cause 2400864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company operating a beachside restaurant sought an urgent interim order to suspend a six-month administrative closure order issued by the prefect based on the third paragraph of Article L. 3332-15 of the Public Health Code, arguing financial prejudice and serious doubt regarding the closure's legality due to procedural irregularities, expired occupation permits, and the scope of a prior criminal conviction ordering demolition. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the company—including claims about the timeline of construction, the necessity of accessibility compliance for a Category 5 establishment, or the insufficient notice period for observations—were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the prefect's administrative closure order, rendering the need to assess the condition of urgency moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Restaurant Closure Suspension Denied Due to Insufficient Doubt on Legality: 3332-15 of the Public Health Code, arguing financial prejudice and serious doubt regarding the closure's legality due to procedural irregularities, expired occupation permits, and the scope of a prior criminal conviction ordering demolition. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the company—including claims about the timeline of construction, the necessity of accessibility compliance for a Category 5 establishment, or the insufficient notice period for observations—were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the prefect's administrative closure order, rendering the need to assess the condition of urgency moot.

Mots-clés

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annonces publiques fermeture d'entreprise questions procédurales délai de suspension conformité administrative société d'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension of the administrative decision was rejected because the condition of a serious doubt regarding the legality of the decision was not met, as required by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The company's claim for costs was rejected as a consequence of the rejection of its main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Nayss Jet, représentée par Me Democrite, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative de son établissement " Kabana Beach " pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée en raison de la réduction de son chiffre d'affaires engendrée par la mesure de fermeture administrative temporaire litigieuse, d'autant qu'elle est déjà en difficulté financière ; cette fermeture entraîne également l'annulation de son permis d'exploitation, lui causant un préjudice supplémentaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que :

o Elle bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée par le maire de la commune de Port-Louis le 14 avril 2016, laquelle l'autorise à exploiter son établissement " Kabana Beach " ;

o Elle exploite légalement son établissement, sans opposition du préfet et du procureur de la République, qui ont été dûment informés de l'ouverture de ce restaurant ; ainsi, depuis le 21 juin 2018, elle exploite légalement son restaurant - débit de boissons sur la plage du Souffleur ;

o Le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 novembre 2023 l'ayant condamnée, ainsi que son gérant, à la démolition de la construction irrégulière, ne vise qu'une infraction commise entre janvier 2018 et le 21 avril 2023, alors que les installations mobiles abritant son établissement Kabana Beach ont été édifiées en février 2017, de sorte que l'exécution de ce jugement pénal est impossible ;

o L'arrêté litigieux vise des courriers dits de rappel notifiés les 10 février 2024 et 4 mars 2024, or ces courriers ne constituent pas des lettres de rappel mais ont été rédigés dans le cadre de la procédure initiée par le préfet en vue de la liquidation des astreintes prononcées par le jugement correctionnel du 28 novembre 2023 ; ces courriers ont abouti à l'édiction d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 février 2024 portant liquidation desdites astreintes ;

o L'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le délai raisonnable de quinze jours pour présenter ses observations n'a pas été respecté, seul un délai de sept de jours lui ayant été imparti ; il a donc été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

o Il méconnaît le 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, en l'absence de tout avertissement lui ayant été adressé préalablement à son édiction ;

o Il méconnaît le 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors qu'il est motivé par des actes délictueux inexistants, le jugement correctionnel du 28 novembre 2023 l'ayant condamnée, ainsi que son gérant, à la démolition de la construction irrégulière, ne visant qu'une infraction commise entre janvier 2018 et le 21 avril 2023, alors que les installations mobiles abritant son établissement Kabana Beach ont été édifiées en février 2017 ; elle ne commet donc aucune infraction en poursuivant son activité dans des locaux n'ayant pas été visés par ce jugement pénal ; par ailleurs, si le préfet s'est fondé sur l'absence d'avis de la commission d'accessibilité et de sécurité, l'établissement " Kabana Beach ", établissement recevant du public (ERP) de catégorie 5 sans sommeil, n'est pas soumis au contrôle d'une commission de sécurité et il est conforme aux règles d'accessibilité en vigueur ; enfin, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, l'installation mobile abritant l'établissement " Kabana Beach " ne représente aucun danger pour ses usagers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n°2400865 par laquelle la société Nayss Jet demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 juin 2024.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de M. D et Mme B, représentant le préfet de la Guadeloupe ; Mme B précise que la condition d'urgence n'est pas remplie, le restaurant exploité par la société requérante étant toujours ouvert ; elle ajoute que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public initialement concédée à la société Nayss Jet a pris fin le 31 décembre 2017 et que celle-ci ne concernait que les activités de loisir exercées par la société requérante et non celles de restauration ; l'établissement de restauration Kabana Beach, d'une surface de 625 m², occupe le domaine public maritime sans autorisation ;

- la société Nayss Jet n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 23 juillet 2024 à 9h15.

Une note en délibéré présentée pour la société Nayss Jet a été enregistrée le 23 juillet 2024 à 9h18 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La société Nayss Jet exerce une activité commerciale de loisirs nautiques et exploite un restaurant dénommé " Kabana Beach ", situé sur la plage du Souffleur, à Port-Louis. Ce restaurant se compose de structures en bois et de terrasses en bois surélevées. Par un jugement du 28 novembre 2023, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la société Nayss Jet et son gérant, M. E A, coupables des délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, concernant le restaurant " Kabana Beach " et les a condamnés au paiement d'amendes et, à titre de peine complémentaire, a notamment ordonné la démolition de la construction irrégulière sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que l'exécution provisoire de ce jugement. Par un courrier du 26 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe a informé la société Nayss Jet, qui d'après un rapport administratif dressé par les services de gendarmerie le 22 avril 2022, poursuivait l'exploitation du restaurant " Kabana Beach " en dépit du jugement correctionnel du 28 novembre 2023, que dès lors que le délit relevé par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre était toujours caractérisé, il envisageait de prononcer la fermeture administrative pour une durée de six mois de cet établissement. Par ce courrier, le préfet de la Guadeloupe a également invité le gérant de la société Nayss Jet à présenter des observations, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce courrier. Par un courrier réceptionné le 24 mai 2024, le gérant de la société Nayss Jet a présenté ses observations. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont la société Nayss a demandé l'annulation par une requête distincte enregistrée sous le n°2400865, le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Kabana Beach " pour une durée de six mois, en se fondant sur les dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par la présente requête, la société Nayss Jet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société Nayss Jet, tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de son établissement " Kabana Beach ". Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la société Nayss Jet tendant à la suspension l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Nayss Jet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Nayss Jet et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 26 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé :

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé

ML CORNEILLE