Legislator Jurisprudence & Législation
2400864 Généré par l'IA

Asylum Denial and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2400864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal considered a request to annul an administrative order that denied asylum-based residency, revoked the applicant's asylum application certificate, ordered his departure from French territory within thirty days, and set the country of return, with the applicant arguing for annulment based on incompetence, insufficient motivation, manifest error of assessment regarding asylum grounds, and violations of articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claims of incompetence and insufficient motivation, and regarding the merits, found that the applicant, present in France for less than a year and having already had his asylum claim rejected by the OFPRA and the CNDA, failed to establish the current and personal reality of the risks he fears upon return to his country of origin, thus rejecting the argument of manifest error of assessment concerning the asylum refusal, which in turn rendered the subsequent decisions regarding the certificate revocation, the order to leave, and the designation of the destination country without legal basis for challenge on those grounds, ultimately rejecting all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Denial and Deportation Order Upheld: The court dismissed the claims of incompetence and insufficient motivation, and regarding the merits, found that the applicant, present in France for less than a year and having already had his asylum claim rejected by the OFPRA and the CNDA, failed to establish the current and personal reality of the risks he fears upon return to his country of origin, thus rejecting the argument of manifest error of assessment concerning the asylum refusal, which in turn rendered the subsequent decisions regarding the certificate revocation, the order to leave, and the designation of the destination country without legal basis for challenge on those grounds, ultimately rejecting all conclusions of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'asile recours contre des décisions administratives griefs de droits humains suspension du renvoi forcé décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain the designation of the judge but not used in the final orders.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, but the operative part rules that no decision is necessary on this point.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests for costs, but the operative part rejects the request for costs (Article 2).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial requests for costs, but the operative part rejects the request for costs (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, but the operative part rules that no decision is necessary on this point.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning against the decision to issue an obligation to leave the territory, but ultimately dismissed.

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the country of destination decision, but ultimately dismissed.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the country of destination decision, but ultimately dismissed.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests for costs, but the operative part rejects the request for costs (Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests for costs, but the operative part rejects the request for costs (Article 2).

article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the designation of the judge but not used in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. D A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant abrogation de l'attestation de demande d'asile est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné,

- et les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Le requérant ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

4. Par arrêté du 8 janvier 2024, régulièrement publié le 10 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à Mme C, cheffe du service d'immigration et d'intégration, pour signer l'arrêté contesté en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire de premier rang, M. B. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

5. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondent et sont ainsi suffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour au titre de l'asile :

6. Le requérant, qui a déclaré être célibataire et ne pas avoir d'enfant, est présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. S'il soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, qui se bornent à certifier une vulnérabilité psychologique qui serait consécutive à des événements traumatisants qu'il aurait subis, la réalité des risques auxquels il serait exposé actuellement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français en se prévalant de la signature d'un contrat d'engagement jeune en juillet 2023 et de son affiliation à la Fédération française de football. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant abrogation de l'attestation de demande d'asile :

7. La décision portant refus de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant abrogation de l'attestation de demande d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que la décision d'éloignement ne fixe pas le pays de destination.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Le requérant soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, mais il n'établit pas par les pièces qu'il produit, qui se bornent à certifier une vulnérabilité psychologique qui serait consécutive à des événements traumatisants qu'il aurait subis, la réalité des risques auxquels il serait exposé actuellement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Si Hassen.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

P. NicoletLa greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,lc