Legislator Jurisprudence & Législation
2400864 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Stay Authorization and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2400864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that refused exceptional stay authorization, ordered their departure from French territory, and fixed the destination country, arguing the refusal lacked motivation, misapplied the law, and violated rights under the ECHR and domestic law concerning private and family life. The Tribunal rejected the claims, finding the decision was sufficiently motivated and that the applicant, despite residing in France since 2017 with her spouse and an adult daughter holding a residence permit, failed to demonstrate humanitarian considerations or exceptional circumstances justifying admission under discretionary grounds, nor did she prove that reconstituting her family in her country of origin was impossible. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Exceptional Stay Authorization and Departure Order Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding the decision was sufficiently motivated and that the applicant, despite residing in France since 2017 with her spouse and an adult daughter holding a residence permit, failed to demonstrate humanitarian considerations or exceptional circumstances justifying admission under discretionary grounds, nor did she prove that reconstituting her family in her country of origin was impossible. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated legal costs were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles droit de séjour départ du pays annulation du congé séjour illégal annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the main claims of the request (annulment, injunction, and costs).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the final decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request concerning costs (frais liés au litige), which were rejected in Article 1.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request concerning costs (frais liés au litige), which were rejected in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claims of the request (annulment, injunction, and costs).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request concerning costs (frais liés au litige), which were rejected in Article 1.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request concerning costs (frais liés au litige), which were rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur des dispositions qui ne lui sont pas applicables ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du

18 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :

- le rapport de M. Emmanuelli, président ;

- et les observations de Me Almairac, représentant de Mme B épouse A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B épouse A, ressortissante albanaise née en 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 21 juin 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet des

Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B épouse A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision vise les dispositions des articles

L. 412-5 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elles ne sont pas applicables à la situation de la requérante, est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, d'une part, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le rejet de la demande d'admission exceptionnelle du requérant. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme B épouse A fait valoir qu'elle vit en France depuis 2017 auprès de son époux, compatriote albanais également en situation irrégulière, et de leur fille âgée de vingt-sept ans et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Compte tenu toutefois de la durée et des conditions de la présence de l'intéressée en France, et alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, rien ne fait ainsi obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

7. En l'espèce, en se bornant à faire valoir qu'elle est entrée en France en 2017, qu'elle vit avec son époux et sa fille et qu'elle souffre d'une hépatite C, la requérante ne fait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

8. Enfin, en cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Raison, première conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Mouloud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

O. EmmanuelliL'assesseur le plus ancien,

Signé

L. RAISON

La greffière,

Signé

O. MOULOUD

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.