Legislator Jurisprudence & Législation
2400864 Généré par l'IA

National Subject Against Residency Assignment Order and Refusal of Annulment

Numéro de cause 2400864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national subject to an order to leave the territory filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of a subsequent forty-five-day residency assignment order, arguing that the prefect failed to justify the absence of a prior renewal, did not consider his family situation, and that his removal was not a reasonable prospect due to his family's pending status in the country, contrary to Article 8 of the ECHR. The court provisionally granted legal aid but dismissed the annulment claims, finding that the applicant failed to prove a prior renewal existed, that the prefect had considered the family situation in the challenged order, and that the family's pending residency application did not render his eventual removal to his country of origin impossible or disproportionately affect his right to private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Subject Against Residency Assignment Order and Refusal of Annulment: The court provisionally granted legal aid but dismissed the annulment claims, finding that the applicant failed to prove a prior renewal existed, that the prefect had considered the family situation in the challenged order, and that the family's pending residency application did not render his eventual removal to his country of origin impossible or disproportionately affect his right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise au statut provisoire éloignement droits de la famille assistance judiciaire gratuite situation dans le pays d'origine statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the initial request for costs but not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
article R. 776-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the initial request for costs but not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

Article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning but not the dispositive, therefore excluded.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning but not the dispositive, therefore excluded.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning but not the dispositive, therefore excluded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the initial request for costs but not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the initial request for costs but not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gauthier, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il appartiendra au préfet de justifier qu'un arrêté portant assignation à résidence renouvelé à deux reprises n'ait pas déjà été pris ;

- la situation des membres de sa famille n'a pas été prise en compte ;

- la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français ne présente pas de perspective raisonnable ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été déposées par le préfet d'Indre-et-Loire le 6 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant arménien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d'une durée de deux ans le 24 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

5. Si M. B soutient qu'il appartient au préfet d'Indre-et-Loire d'établir qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence déjà renouvelée, il est constant qu'il n'allègue lui-même nullement avoir déjà fait l'objet d'une telle mesure. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté contesté fasse suite à une précédente mesure d'assignation à résidence. Le moyen tel qu'exposé par M. B ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse, dont la demande de titre de séjour est en cours d'instruction et de leurs trois enfants. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a effectivement fait référence dans l'arrêté attaqué à son épouse et à leurs trois enfants. Il ne peut donc sérieusement soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale. D'autre part, si l'épouse du requérant a présenté une demande de titre de séjour et a, à ce titre, été convoquée devant la commission du titre de séjour, cette seule circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour considérer que celle-ci va être admise à séjourner régulièrement sur le territoire national. En outre, pour justifier de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux, M. B ne produit qu'une attestation d'hébergement au sein d'un centre d'hébergement d'urgence, des bulletins de paie de son épouse et les attestations de scolarité de ses enfants. En tout état de cause, le requérant n'établit pas, au regard de l'objet de la décision, que l'assignation à résidence contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

9. En troisième lieu, M. B soutient que l'éloignement vers son pays d'origine n'est pas une perspective raisonnable dans la mesure où son épouse, dont la demande de titre de séjour est en cours d'instruction, et leurs enfants résident en France. Toutefois, ces circonstances, au demeurant déjà examinées au point 7, ne sont pas de nature à établir que l'éloignement effectif de l'intéressé vers l'Arménie ne soit pas possible à brève échéance. Le moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2024 portant assignation à résidence doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 mars 2024.

La magistrate désignée

Mélanie C

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.