Legislator Jurisprudence & Législation
2400864 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Bas-Rhin (Residency Permit Renewal Suspension)

Numéro de cause 2400864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the Bas-Rhin department sought an urgent suspension of the prefect's decision dated December 5, 2023, which rejected his request for a residency permit renewal on grounds of incompetence without transmitting the file to the territorially competent authority, and also sought suspension of a prior rejection from October 23, 2023. The court summarily dismissed the request for suspension because, upon initial review, none of the applicant's arguments, which alleged serious doubts regarding the legality of the December 5th decision—including failure to properly transfer the file—were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision to declare incompetence based on the conflicting addresses provided by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Bas-Rhin (Residency Permit Renewal Suspension): The court summarily dismissed the request for suspension because, upon initial review, none of the applicant's arguments, which alleged serious doubts regarding the legality of the December 5th decision—including failure to properly transfer the file—were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision to declare incompetence based on the conflicting addresses provided by the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation autorité administrative retrait de l'autorisation procédure d'entrée suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision sets the legal standard (urgency and serious doubt on legality) that the court assesses for the requested suspension, although the request was ultimately rejected.
article L. 911-1 du code de justice administrative
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs, which the court rejected along with the main claims.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* a été prise en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal standard (urgency and serious doubt on legality) that the court assesses for the requested suspension, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which the court rejected along with the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour pour incompétence sans la transmettre à l'autorité compétente ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de transférer le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A au préfet du Val-d'Oise ou, en cas de changement de résidence de l'intéressé, au préfet territorialement compétent dans un délai de huit jours ;

4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision porte refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- il existe plusieurs moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des deux décisions contestées :

* la décision du 5 décembre 2023 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre pour incompétence a été prise en violation de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète des Bas-Rhin, s'estimant incompétente, n'a pas transmis sa demande de renouvellement de titre au préfet compétent ;

* la décision du 23 octobre 2023 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour :

* a été prise en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne revêt pas le nom, ni la signature de son auteur et ne permet pas de s'assurer de sa compétence ;

* est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

* a été prise en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un arrêté du 30 janvier 2024, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré sa décision du 23 octobre 2023 prise sous la forme d'un courriel.

Par un courrier, enregistré le 30 janvier 2024, M. A, représenté par Me Thalinger, maintient l'ensemble de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 5 décembre 2023 par laquelle la préfète a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour incompétence sans transmettre sa demande au préfet compétent.

Vu :

- la requête, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400915, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2024 à

10 heures.

A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant angolais né le 5 septembre 1997 à Luanda en Angola, est arrivé en France en 2002 accompagné de sa mère. Pendant sa minorité, il a été mis en possession d'un document de circulation pour étrangers mineurs, valable du 25 mai 2010 au 24 mai 2015. A sa majorité, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale lui a été remis, puis un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 23 novembre 2021. Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour. Par une décision 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande pour incompétence sans la transmettre au préfet compétent.

M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ce refus.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin s'est déclarée incompétente pour traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour compte-tenu des différentes adresses indiquées sur les documents transmis par l'intéressé et l'a invité à déposer un dossier complet auprès de sa préfecture de rattachement. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 26 février 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.