Legislator Jurisprudence & Législation
2400863 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Due to Family Ties and Manifest Error in Residence Permit Assessment

Numéro de cause 2400863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision denying a residence permit and ordering departure from the territory was granted because the execution of the removal order presented an immediate and serious impact on the applicant's situation by separating her from her family center in the national territory, thereby satisfying the urgency criterion. The court found a serious doubt regarding the legality of the decision, given the applicant's long residence since age 13, her regular status of the mother, the presence of a sibling with French nationality, and her successful academic record, raising concerns about a manifest error in assessing the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the decision ordering departure was suspended pending a ruling on the merits, and the prefect was ordered to re-examine the situation and issue a temporary residence permit allowing work in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L.521-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Due to Family Ties and Manifest Error in Residence Permit Assessment: The court found a serious doubt regarding the legality of the decision, given the applicant's long residence since age 13, her regular status of the mother, the presence of a sibling with French nationality, and her successful academic record, raising concerns about a manifest error in assessing the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the decision ordering departure was suspended pending a ruling on the merits, and the prefect was ordered to re-examine the situation and issue a temporary residence permit allowing work in the interim.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisations de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi suspension de la naturalisation droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for suspending the execution of the administrative decision (Order 1).

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 900 euros to the applicant for costs (Order 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit sur le territoire national depuis l'âge de 13 ans, que sa mère vit sur le territoire en situation régulière avec son frère et sa sœur qui a la nationalité française et qu'elle a parfaitement réussi ses études sur le territoire depuis 2019.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête n° 2400862, enregistrée le 5 juillet 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2024 à 9 heures en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,

- les observations de Me Djimi, avocate de Mme A.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 8 mai 2005 à Jacmel, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé.

4. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national attaquée a pour effet de séparer à tout moment la requérante du centre de ses intérêts familiaux sur le territoire national. La condition d'urgence est dès lors satisfaite.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, la requérante justifie vivre sur le territoire national depuis l'âge de 13 ans, elle réside avec sa mère qui est en situation régulière sur le territoire national avec son frère et sa sœur qui a la nationalité française. Elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine hormis la présence de sa grand-mère maternelle. Depuis son arrivée sur le territoire la requérante s'est fait remarquer par son brillant parcours scolaire, gage d'une bonne intégration dans la société française. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400862.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard aux motifs retenus pour ordonner la suspension de la décision attaquée, la présente ordonnance implique que le préfet de la Guadeloupe procède à un réexamen de la situation personnelle de M.me A et délivre à l'intéressée dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 900 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, est suspendu.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. CORNEILLE

N°2400863