Legislator Jurisprudence & Législation
2400860 Généré par l'IA

Annulment of Removal Order Based on Article 3 ECHR Violation

Numéro de cause 2400860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that designated his country of origin as the subsidiary destination for his removal, arguing the decision was improperly motivated, lacked sufficient procedural review, and violated the European Convention on Human Rights. The administrative court ruled in favor of the petitioner, finding that because the individual already held refugee status in another country due to threats in his country of origin, designating the latter as a fallback removal destination directly contravened Article 3 of the European Convention on Human Rights prohibiting inhuman or degrading treatment, thereby requiring the annulment of that specific provision of the order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Removal Order Based on Article 3 ECHR Violation: The administrative court ruled in favor of the petitioner, finding that because the individual already held refugee status in another country due to threats in his country of origin, designating the latter as a fallback removal destination directly contravened Article 3 of the European Convention on Human Rights prohibiting inhuman or degrading treatment, thereby requiring the annulment of that specific provision of the order.

Mots-clés

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éloignement convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains droits des réfugiés décisions incidentes pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their request for costs, but the court rejected this claim in Article 2 of the dispositive and Article 4 of the reasoning.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the decision because it violated the prohibition against inhuman or degrading treatment/punishment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs, but the court rejected this claim in Article 2 of the dispositive and Article 4 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de son renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas pu présenter des observations dans un délai suffisant préalablement à l'édiction de la décision ;

- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024 à 14h00 :

- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée,

- les observations de Me Rousseau, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient que la demande d'annulation concerne l'arrêté qu'en tant qu'il prévoit subsidiairement son pays d'origine comme pays de renvoi.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 17 février 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à titre subsidiaire son pays d'origine comme pays de son renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. Il est constant que le requérant bénéficie du statut de réfugié en Belgique en raison des menaces qu'il encoure en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en indiquant que M. B pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées et l'arrêté doit être annulé en tant qu'il fixe, à titre subsidiaire, le pays d'origine de M. B comme pays de son renvoi.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il fixe, à titre subsidiaire, le pays d'origine de M. B comme pays de son renvoi, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

La magistrate désignée

signé

G. Sorin

La greffière,

signé

V. Labeau

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation, la Greffière,