Legislator Jurisprudence & Législation
2400859 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Refusal of Exceptional Stay Based on Social Integration

Numéro de cause 2400859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision from December 26, 2023, which refused exceptional stay based on the applicant's extensive, long-standing social integration through volunteer work and significant professional development, including recent vocational qualification and ongoing apprenticeship, noting the applicant had no real ties to his country of origin due to religious conversion and had a French sponsor acting as legatee, leading the court to conclude the administrative authority committed a manifest error of assessment by deeming his exceptional circumstances insufficient for granting residency under relevant statute. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Court Annuls Refusal of Exceptional Stay Based on Social Integration: Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles autorisations de séjour intégration sociale erreur administrative cause de l'obligation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant 1,000 euros for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
Basis for the annulment of the administrative decision refusing the residence permit, the obligation to leave French territory, and the country of destination.
Article 2
Order compelling the competent prefect to issue a temporary residence permit to the applicant.
Article 3
Order requiring the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the annulment of the administrative decision refusing the residence permit, the obligation to leave French territory, and the country of destination.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the refusal to grant exceptional admission to residency based on this article was tainted by a manifest error of assessment.

Article 2

Order compelling the competent prefect to issue a temporary residence permit to the applicant.

Article 3

Order requiring the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant 1,000 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

* le refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'erreurs de fait ;

- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

* La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

* La décision fixant le pays de destination est illégale par exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

* L'interdiction de retour sur le territoire français :

- méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 25 mars 2024 de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ;

- l'ordonnance du 19 avril 2024 fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 2024 à 12h ;

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A, enregistrées 4 mars 2024.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Minne, président de chambre,

- et les observations de Me Bidault, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en 2017. Le 6 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () "

3. L'implication active de M. A en qualité de bénévole auprès de sa paroisse et des personnes handicapées, au sein des associations Foi et Lumière et Partage et Vie, est attestée par de nombreux témoignages circonstanciés. Cet investissement associatif qui n'ayant pas cessé depuis plusieurs années, caractérise une intégration sociale stable et ancrée en France, se double d'une insertion significative en termes de formation et d'activité professionnelles dans la mesure où M. A a obtenu, avec mention, son baccalauréat professionnel spécialité logistique le 12 septembre 2023, justifie d'une formation au cours de l'année universitaire 2023/2024 pour obtenir un brevet de technicien supérieur " Gestion des transports et logistiques " en alternance au sein du centre de formation d'apprentis Promotrans à Saint-Etienne du Rouvray et a signé un contrat d'apprentissage en qualité d'apprenti au service d'exploitation de l'entreprise de transport De Rijke. S'il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille et s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 3 août 2018 et 28 mai 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a plus d'attaches réelles dans son pays d'origine en raison de sa conversion religieuse qui a conduit son père, dignitaire religieux, à le renier et que ses liens les plus forts se trouvent en France où il a été civilement parrainé, par acte notarié, par un ressortissant français qui l'avait désigné légataire. Au regard des relations sociales et professionnelles ainsi que du parcours méritant de M. A depuis la dernière mesure d'éloignement prononcée en 2020, il apparaît que l'autorité administrative a entaché sa décision de refus de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation en ayant estimé que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

5. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

P. MINNE

L'assesseur le plus ancien,

T. DEFLINNELe greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.