Legislator Jurisprudence & Législation
2400859 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2400859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering their departure from the territory, arguing incompétence, lack of the required medical opinion, and manifest error in appreciation. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the prefect's delegate was competent due to a published delegation order, that the required medical opinion from the relevant office was indeed provided, and that the applicant failed to establish a manifest error of appreciation regarding both the refusal of the stay permit—despite claiming medical needs and past mistreatment—and the order to leave the territory, as the illegality of the first decision was dismissed and the grounds for the departure order were insufficiently substantiated. Consequently, the court dismissed all ancillary requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the prefect's delegate was competent due to a published delegation order, that the required medical opinion from the relevant office was indeed provided, and that the applicant failed to establish a manifest error of appreciation regarding both the refusal of the stay permit—despite claiming medical needs and past mistreatment—and the order to leave the territory, as the illegality of the first decision was dismissed and the grounds for the departure order were insufficiently substantiated. Consequently, the court dismissed all ancillary requests for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the conclusion regarding the payment of legal costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C a sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the claim presented by M. C in its entirety.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim presented by M. C in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the conclusion regarding the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A C, représenté par Me Rubigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- la préfète n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2024.

Un mémoire enregistré le 6 mai 2024 pour M. C, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant turc, né le 13 septembre 1977, a déclaré être entré en France le 14 septembre 2015. Le 21 juillet 2022, M. C a sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté du 17 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions en litige manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.

La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ".

En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". L'article R. 425-13 dudit code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article.

La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ".

Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure.

Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. La préfète du Bas-Rhin a produit à l'instance l'avis émis le 22 juin 2023 par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit être écarté.

5. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il a un fils majeur en France, qu'il présente les stigmates des mauvais traitements qui lui auraient été infligés dans son pays d'origine et qu'il est atteint de différentes pathologies, M. C n'établit pas que la décision en litige est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli.

8. En second lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point 5 du présent jugement et alors que M. C n'apporte aucun élément suffisamment probant au soutien de son affirmation selon laquelle il serait membre du Parti Démocratique des Peuples et qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,