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2400859 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Mayotte Incompetence in Medical Practice Authorization Denial

Numéro de cause 2400859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the Administrative Tribunal of Mayotte to overturn a decision denying authorization to practice specialized medicine in France and to compel the national management center to issue the authorization, arguing emergency circumstances. The court dismissed the request based on territorial incompetence, reasoning that while the dispute involved professional activity regulation, the specific provision for such cases (Article R. 312-10 of the Administrative Justice Code) was inapplicable because the intended place of practice was undetermined; therefore, the general rule (Article R. 312-1), which bases jurisdiction on the seat of the issuing authority, dictated that the Tribunal of Mayotte lacked competence to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Administrative Tribunal of Mayotte Incompetence in Medical Practice Authorization Denial: The court dismissed the request based on territorial incompetence, reasoning that while the dispute involved professional activity regulation, the specific provision for such cases (Article R. 312-10 of the Administrative Justice Code) was inapplicable because the intended place of practice was undetermined; therefore, the general rule (Article R. 312-1), which bases jurisdiction on the seat of the issuing authority, dictated that the Tribunal of Mayotte lacked competence to hear the case.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae motifs médicaux autorisation provisoire de pratiquer autorisation de procéder instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the application, based on the conclusion that the court lacks territorial jurisdiction.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The application was rejected by order based on this article due to the court's lack of territorial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 24 mai 2024, M. C B A, représentée par Me Durrleman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a refusé l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la même directrice de lui délivrer l'autorisation d'exercice demandée ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un courriel a été enregistré le 30 mai 2024 pour le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Un mémoire, non communiqué, a été enregistré le 30 mai 2024, pour M. B gamaké.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la· réglementation du travail, ainsi que la protection • ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".

3. Si le litige soulevé par M. B A est relatif à une autorisation d'exercer en France la profession de médecin et relève donc d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminé. Il suit de là que la circonstance qu'il soit employé en qualité de praticien attaché associé en chirurgie orthopédique et traumatologique au centre hospitalier de Mayotte depuis novembre 2022 est indifférente et seules les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative doivent trouver à s'appliquer. La requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Mayotte et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Copie sera adressée au préfet de Mayotte en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Le juge des référés,

Ch. Bauzerand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400859