Legislator Jurisprudence & Législation
2400859 Généré par l'IA

Expulsion of Portuguese National Based on Criminal Convictions

Numéro de cause 2400859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Portugal, convicted for carrying a weapon and aggravated violence, sought annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, fixing his return country, and imposing a one-year ban on circulating in France, arguing manifest error in assessing his situation and violation of his right to private and family life due to a brother residing nearby. The court rejected the claims, finding that the prior conviction and criminal record established a real, current, and serious threat to public order, justifying the expulsion order without a voluntary departure period, and noting the individual's limited social and professional integration and infrequent contact with his family member, thereby validating the proportionality of both the expulsion and the circulation ban under relevant laws and treaty obligations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Expulsion of Portuguese National Based on Criminal Convictions: The court rejected the claims, finding that the prior conviction and criminal record established a real, current, and serious threat to public order, justifying the expulsion order without a voluntary departure period, and noting the individual's limited social and professional integration and infrequent contact with his family member, thereby validating the proportionality of both the expulsion and the circulation ban under relevant laws and treaty obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale départ du pays antécédents pénaux sérieux menace pour l'ordre public infractions à la législation sur les armes droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This article directly states the final ruling, dismissing the appellant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article directly states the final ruling, dismissing the appellant's claims.

Article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis cited in the reasoning for the decision to issue the expulsion order, which the court upheld.

Article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis cited in the reasoning for the decision to impose the travel ban, which the court upheld.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was central to evaluating the proportionality of the expulsion and travel ban, which the court analyzed before confirming the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C D, représenté par Me Leplat, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté du 8 mars 2024 en tant qu'il lui fait une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.

Elle fait état de ce qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 15h30 :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Leplat, représentant M. D qui fait valoir que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

La préfète a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant n'a plus le droit de circuler librement sur le territoire français et que sa fiche pénale est peu fournie ; elle n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D et elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère, qui a un enfant, réside à Bordeaux ;

S'agissant de l'interdiction de circulation sur le territoire français :

Pour les mêmes raisons que celle exposées ci-dessus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est disproportionnée.

- et les observations de M. D qui précise que le garage qu'il louait à Bordeaux et où il conservait ses effets personnels a été cambriolé et qu'il souhaiterait ainsi retourner à Bordeaux pour pouvoir porter plainte.

La préfète des Landes n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h45.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant portugais, né le 29 octobre 1982 à Barreiro (Portugal), déclare être entré en France en 2019. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 octobre 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans ainsi qu'une interdiction de paraître à la gare Saint-Jean (Bordeaux), pendant deux ans. Par un arrêté du 8 mars 2024, la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure au livre II intitulé " Dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille " : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". L'article L. 231-2 de ce même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois ".

3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Pour faire obligation à M. D de quitter le territoire français, la préfète des Landes s'est fondée sur le motif tenant à son comportement personnel constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

5. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant a été écroué le 4 octobre 2023 par mandat de dépôt au centre pénitentiaire de Gradignan puis condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 octobre 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans ainsi qu'une interdiction de paraître à la gare Saint-Jean (Bordeaux), pendant deux ans pour des faits de " port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ". M. D est également défavorablement connu des services de police pour des faits d'" outrage à un personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, sans incapacité, rébellion ", en 2022 et de " recel de bien provenant d'un vol ", en 2023. Il a par ailleurs déclaré, lors de son audition du 5 mars 2024, par les services interdépartementaux de la police aux frontières pour les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, être célibataire et sans enfant, être sans domicile fixe à Bordeaux, ville où réside son frère mais qu'il voit rarement, " essayer d'obtenir des petits boulots dans le bâtiment ou le ménage, demander la nourriture aux gens ou à la croix rouge ", être arrivé en France il y a 5 ans mais ne pas se souvenir si c'était en avion ou en bateau et avoir une carte vitale mais ne toucher aucune prestation. Dans ces conditions, la préfète des Landes n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à la situation individuelle, familiale et économique de M. D et à son intégration. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence du requérant en France était de nature, eu égard aux faits reprochés, à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et en adoptant ainsi à son encontre la mesure d'éloignement attaquée.

6. Par ailleurs, si M. D soutient que la préfète des Landes a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'établit pas qu'il séjournerait en France depuis plus de trois mois et ne disposerait ainsi plus du droit de circuler librement sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 octobre 2023. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition du 5 mars 2024, être arrivé en France il y a 5 ans. Dans ces conditions, il ne peut qu'être regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision en litige. Par suite, à supposer que la préfète des Landes ait entendu se fonder également sur ce motif, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Landes a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait noué des relations d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français depuis qu'il y réside. S'il se prévaut de la présence de son frère et de son neveu à Bordeaux, il a déclaré lors de son audition du 5 mars 2024, le voir rarement. Par ailleurs, il ne peut justifier d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète des Landes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an :

11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

12. Eu égard aux circonstances exposées aux points 5 et 9 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un ans porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète des Landes.

Copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. PORTESLa greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière :

Signé