Appeal Against Residence Assignment for Foreign National Subject to Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to a final removal order, sought the annulment of an administrative order assigning him to residence within a specific department for forty-five days, requiring him to report twice weekly to a police station and remain at his residence during specific morning hours, arguing the order lacked sufficient justification, that his removal was not a reasonable prospect, that the assigned location was merely his domicile and not his actual lodging, and that serious health issues prevented his compliance. The court rejected the claims, finding the order was sufficiently reasoned, that his removal remained a reasonable prospect despite his family remaining in the country, that he could not contest his stated place of lodging, and that he provided no proof of health issues precluding compliance with the reporting requirements, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Residence Assignment for Foreign National Subject to Removal Order: The court rejected the claims, finding the order was sufficiently reasoned, that his removal remained a reasonable prospect despite his family remaining in the country, that he could not contest his stated place of lodging, and that he provided no proof of health issues precluding compliance with the reporting requirements, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 à 17 heures 12, M. C B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 14 heures, au commissariat de police de Nancy, et de se maintenir dans le logement qu'il occupe de 6 heures à 9 heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- le lieu d'assignation à résidence mentionné dans l'arrêté ne constitue pas son lieu d'hébergement mais son adresse de domiciliation ;
- ses graves problèmes de santé font obstacle à ce qu'il se présente deux fois par semaine au commissariat de police de Nancy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la préfète de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. B, assisté d'une interprète en langue géorgienne, qui soutient qu'il connait de graves problèmes de santé, en raison d'un cancer cérébral et de balles logés dans ses reins et qu'il n'a pas de lieu d'hébergement, à la différence de son épouse et de ses deux enfants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1979, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois par un arrêté du 7 novembre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté en raison de sa tardiveté. Puis, par un arrêté du 18 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. B dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 14 heures, au commissariat de police de Nancy, et de se maintenir dans le logement qu'il occupe de 6 heures à 9 heures. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive et prise moins de trois ans avant l'arrêté attaqué. La circonstance que l'épouse de M. B, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2024, ainsi que ses deux enfants n'auraient pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement n'est pas de nature à établir que l'éloignement de M. B ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B, établi le 18 mars 2024, que M. B a déclaré occuper à titre gratuit un logement situé 8, boulevard du 21ème régiment d'aviation à Nancy. Par suite, il ne peut valablement soutenir désormais que cette adresse n'est pas son lieu d'hébergement et qu'il serait, en réalité, sans domicile fixe, ce qu'au demeurant il n'établit pas.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que ses graves problèmes de santé le mettent dans l'impossibilité de se rendre deux fois par semaine au commissariat de police de Nancy, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 mars 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de la Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le président,
S. A
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.