Prefectural Driver's License Suspension Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative decision by the prefect suspending their driver's license for eight months, arguing that the suspension created an urgent risk of job loss, that the decision lacked specific reasoning, violated procedural fairness by precluding observations, and that the duration constituted a manifest error of assessment. The administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments presented, in the current state of the instruction, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Driver's License Suspension Review: The administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments presented, in the current state of the instruction, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as stated in the reasoning (point 3).
This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt) for the interim relief sought by the applicant, although the request was ultimately rejected.
This order explicitly rejects the prefect's request concerning costs based on Article L. 761-1.
This provision was cited by the opposing party regarding the awarding of costs, and its application was explicitly ruled upon in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 18 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Barnier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 février 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- ses horaires de travail et son lieu de résidence ne lui permettent pas d'utiliser les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail ;
- la mesure contestée lui fait courir le risque de perdre son emploi ;
- l'infraction qu'elle a commise est isolée et ne démontre pas une dangerosité particulière.
Sur l'existence d'un doute sérieux :
- la décision contestée est dépourvue de motivation circonstanciée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu formuler ses observations quant à la mesure envisagée, tel que cela est prévu par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète a fait le choix d'une suspension d'une durée de huit mois, qui a des conséquences terribles sur son emploi ; cette sanction est ainsi disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence n'est pas remplie compte tenu du comportement de la requérante qui représente un danger pour elle-même et pour les autres usagers de la route ;
- les moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée sont infondés et inopérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le numéro 2400860 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Barnier, qui reprend ses écritures ;
- le préfet de Vaucluse n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2024, la préfète de Vaucluse a suspendu la validité du permis de conduire de Mme A pour une durée de huit mois. Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la présente requête. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,