Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion and Residence Orders Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order to leave the national territory issued by one prefect and a subsequent residence assignment order issued by another prefect, arguing insufficient motivation and manifest error in assessment, particularly concerning Article 8 of the European Convention on Human Rights and abrogated residency permit provisions. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment requests, finding that the orders were sufficiently reasoned, that the cited residency permit provisions were inapplicable to expulsion and residence assignment decisions, and that the applicant failed to establish that the measure interfered disproportionately with his private and family life, as his ties to his country of origin were not disproven and medical follow-up could potentially continue there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion and Residence Orders Denied: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment requests, finding that the orders were sufficiently reasoned, that the cited residency permit provisions were inapplicable to expulsion and residence assignment decisions, and that the applicant failed to establish that the measure interfered disproportionately with his private and family life, as his ties to his country of origin were not disproven and medical follow-up could potentially continue there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to provisionally admit the appellant to legal aid.
The court analyzed the scope of this right in relation to the rejection of the appeal concerning the prohibition of return (point 11), though the rejection itself is based on the overall merits in Article 2.
The court addressed arguments related to this article when considering the rejection of the appeal concerning the prohibition of return (point 13), but it did not form the basis of the final order.
Orders the provisional admission of M. A to legal aid.
Orders the rejection of the appeals presented by M. A, constituting the main disposition of the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2400858, le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la préfète du Rhône, conclut au rejet de la requête.
EIle fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2400870, le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la préfète du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Vu les autres pièces des dossiers :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024 à 14h00 :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée,
- les observations de Me Zouatcham, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes moyens et de Me Abran représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut également aux mêmes que son mémoire par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 août 1995, demande au tribunal d'annuler d'une part, l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400858 et n° 2400870, présentées pour M. A, concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettaient au requérant à la seule lecture de l'arrêté, d'en comprendre les motifs. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments personnels de la situation de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, cette commission n'intervient que dans le cadre de la délivrance ou du renouvellement d'un titre de séjour et non avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, l'absence de saisine de cette commission est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part ces dispositions ont été abrogées et d'autre part, elles ne sont applicables qu'aux titres de séjour et non aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant réside en France depuis de nombreuses années, il ne justifie d'aucune intégration particulière en France et il ne prouve pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dès lors qu'il n'établit pas notamment, ne plus avoir de parents dans son pays. En outre, si le requérant fait état d'un suivi psychiatrique qui a justifié une mise sous tutelle, il n'est pas établi qu'un tel suivi ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il ne puisse être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
13. Le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'au regard de sa situation personnelle, il remplissait les critères pour ne pas se voir appliquer d'interdiction de retour sur le territoire. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
15. En premier lieu, l'arrêté contesté reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettaient au requérant à la seule lecture de l'arrêté, d'en comprendre les motifs. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments personnels de la situation de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part ces dispositions ont été abrogées et d'autre part, elles ne sont applicables qu'aux titres de séjour et non aux décisions portant assignation à résidence. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
17. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et au regard des éléments de sa situation personnelle tels qu'indiqués au point 9, il n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées et par suite, les requêtes dans l'ensemble de leurs conclusions sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, par son tuteur l'Apoge, à Me Zouatcham, à la préfète du Rhône et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La magistrate désignée
signé
G. Sorin
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
2, 2400870