Legislator Jurisprudence & Législation
2400858 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Residency Permit Renewal Suspension)

Numéro de cause 2400858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an implicit rejection of their long-standing request for renewal of a residency permit, arguing urgency due to difficulties in employment and housing stemming from the lack of valid documentation, and serious doubt regarding the legality of the implicit refusal based on alleged insufficient motivation and violations of rights under the European Convention on Human Rights and the International Convention on the Rights of the Child. The court found that the renewal of a temporary receipt did not negate the implicit rejection or the established urgency, given the significant delay in processing the renewal application and the demonstrable negative impacts on the applicant's life, and consequently ordered the suspension of the implicit rejection, compelling the administrative authority to re-examine the application and issue a provisional authorization to work until a final decision is made on the merits, while also awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Administrative Authority (Residency Permit Renewal Suspension): The court found that the renewal of a temporary receipt did not negate the implicit rejection or the established urgency, given the significant delay in processing the renewal application and the demonstrable negative impacts on the applicant's life, and consequently ordered the suspension of the implicit rejection, compelling the administrative authority to re-examine the application and issue a provisional authorization to work until a final decision is made on the merits, while also awarding costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation frais administratifs demande adressée à l'autorité violation des charges d'autorisation autorisation provisoire frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the implicit decision rejecting the request for renewal of the residence permit.

Article 2

The court ordered the Prefect to re-examine the residence permit request and issue a provisional residence authorization.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under the provisions concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the sum of 1000 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de renouvellement d'un titre de séjour ;

Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :

- d'insuffisance de motivation ;

- de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'une cause de non-lieu est intervenue en cours d'instance dès lors que le récépissé de l'intéressé a été renouvelé jusqu'au 8 avril 2024, d'aucune décision implicite de rejet n'est intervenue car le délai de quatre mois n'est pas expiré et que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 janvier 2024 sous le numéro 2400892 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, tenue en présence de Mme Shair, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;

- les observations de Me Chelbi, représentant M. A, reprenant ses conclusions et ses moyens, et qui fait en outre valoir que la cause de non-lieu opposée en défense par le préfet est inexistante, que le renouvellement du récépissé ne fait pas obstacle à l'intervention d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour et que l'urgence demeure pour M. A qui ne peut faire valoir ses droits pour trouver un emploi et un logement dans lequel il pourrait recevoir ses filles.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, né le 11 août 1976, s'est vu délivré le 15 mai 2017 une carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'UE " expirant le 14 mai 2022 dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur le non-lieu opposé en défense :

2. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un nouveau récépissé de renouvellement de titre de séjour à M. A le 9 janvier 2024 est sans incidence sur la naissance d'une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé, enregistrée au plus tard le 6 janvier 2023, date du premier récépissé de demande de titre de séjour produit par l'intéressé. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à opposer une cause de non-lieu en défense.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ";

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour délivré le 15 mai 2017 en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne valable jusqu'au 14 mai 2022. Si, comme le fait valoir le préfet en défense, M. A s'est vu remettre un nouveau récépissé le 9 janvier 2024 valable jusqu'au 8 avril 2024 et que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction, ces circonstances ne suffisent pas en l'espèce à remettre en cause la présomption d'urgence dont se prévaut le requérant. En effet, M. A soutient sans être contredit avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2022, soit depuis plus de vingt mois et justifie d'une part, avoir relancé la préfecture à plusieurs reprises pour obtenir un rendez-vous ou pour obtenir le renouvellement de son dernier récépissé, et d'autre part, avoir vu sa candidature à un emploi rejetée faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en raison de la présentation d'un récépissé périmé qui n'avait pas été renouvelé dans les délais. Il justifie enfin devoir justifier régulièrement de la régularité de son séjour pour renouveler sa demande de logement social en cours. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux :

6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'ensemble invoqués par M. A sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste.

7. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter la présente ordonnance et renouvelle à son expiration le 8 avril 2024, l'autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, s'il n'a pas été statué sur sa demande ou sur le fond à cette date.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la demande de titre de séjour de M. A et le munira d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 7.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 février 2023.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.