Legislator Jurisprudence & Législation
2400856 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Appeal on Motivation

Numéro de cause 2400856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and designated an expulsion country, arguing the decision lacked proper motivation and failed to conduct a specific examination of their situation, violating immigration law and human rights conventions. The Tribunal rejected the claims, finding that the contested decisions were adequately motivated under administrative law and that the record demonstrated the prefect had considered the applicant's personal situation, including insufficient grounds for exceptional admission to residency given the applicant's relatively short presence in France since 2017 and existing family ties abroad, thus upholding the refusal of the residence permit and the consequential measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Appeal on Motivation: The Tribunal rejected the claims, finding that the contested decisions were adequately motivated under administrative law and that the record demonstrated the prefect had considered the applicant's personal situation, including insufficient grounds for exceptional admission to residency given the applicant's relatively short presence in France since 2017 and existing family ties abroad, thus upholding the refusal of the residence permit and the consequential measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion en droit des étrangers expulsion préfectorale départ du pays annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, and the rejection of the main claim implies the rejection of this claim for costs (Art. 12).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 13 juin 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ".
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's entire claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, and the rejection of the main claim implies the rejection of this claim for costs (Art. 12).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Herrero, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose et est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose et est entachée d'un défaut de base légale.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1979, est entré en France le

25 novembre 2017 sous-couvert d'un visa Schengen valable du 17 novembre au

17 décembre 2017. Il a sollicité le 13 juin 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'arrêté attaqué :

2. Si M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".

4. En l'espèce, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.

5. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, le préfet du Val-d'Oise ne contestant pas, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, son ancienneté de présence en France. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8. M. A soutient être entré en France en 2017, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que le requérant soit entré en France le

25 novembre 2017 est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, l'intéressé, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants majeurs et sa concubine et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. En outre, M. A ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée, ce dernier n'ayant déclaré aucun revenu en 2022 et seulement 4 477 euros en 2021. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. Par ailleurs, la décision en litige, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas dépourvue de base légale.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par ailleurs, la décision en litige, fondée sur les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas dépourvue de base légale.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Prost, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur

signé

F-X. ProstLe président,

signé

P.-H. d'Argenson

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400856