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2400855 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Discretionary Waiver of Work Bonus Overpayment Denied Due to Insufficient Proof of Financial Hardship

Numéro de cause 2400855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the cancellation of a decision upholding the rejection of a request for a discretionary waiver of an overpayment of a work bonus, arguing his financial situation prevented repayment due to being the sole earner for a non-working spouse and two dependents. The administrative tribunal reasoned that in reviewing such a decision, it must substitute its own assessment for that of the administration to determine if the debtor's precarious situation and good faith justify a remission, but the applicant failed to provide sufficient proof of his inability to repay the debt, and given the origin of the overpayment (an error in his declaration), the evidence did not support granting the requested discretionary waiver as of the judgment date, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Appeal Dismissed: Discretionary Waiver of Work Bonus Overpayment Denied Due to Insufficient Proof of Financial Hardship: The administrative tribunal reasoned that in reviewing such a decision, it must substitute its own assessment for that of the administration to determine if the debtor's precarious situation and good faith justify a remission, but the applicant failed to provide sufficient proof of his inability to repay the debt, and given the origin of the overpayment (an error in his declaration), the evidence did not support granting the requested discretionary waiver as of the judgment date, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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gêne financière renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage remboursement de dette montant à libre disposition administration des finances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal for the designation of the designated magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme 727,53 euros de prime d'activité indument perçue.

Il soutient qu'il ne peut rembourser la somme réclamée car il travaille depuis 2015, que sa femme ne travaille pas et qu'il a deux enfants à charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car le requérant ne produit pas la décision attaquée ;

- la demande du requérant n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant de 727,53 euros a pour origine une erreur de déclaration du requérant. La caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire fait valoir en défense que les revenus du foyer de l'intéressé s'établissent à 3 308 euros par mois, qu'il perçoit 458,50 euros de prestations et que le montant de son loyer est de 488,34 euros ce qui aboutit, compte tenu de la composition du foyer, à un quotient familial, déterminé selon l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, de 1 092 euros et à une capacité de remboursement mensuel de 400,55 euros et que compte tenu de la responsabilité de l'intéressé et de sa capacité financière à rembourser sa dette, sa demande de remise de dette doit être rejetée. Le requérant ne produit pas le montant de ses ressources et charges mensuelles permettant d'établir qu'il est dans l'impossibilité, totale ou partielle, de rembourser la somme de 727,53 euros. Dans ces conditions, eu égard à l'origine de l'indu et compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, il devrait être fait droit à la demande de remise gracieuse de la somme de 727,53 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le magistrat désigné,La greffière,

Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.