Legislator Jurisprudence & Législation
2400855 Généré par l'IA

Expert Determination for Structural Failures in Mooring Zone

Numéro de cause 2400855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A community of agglomeration sought an urgent referral for expert determination under Article R. 532-1 of the administrative justice code to ascertain the origin and cause of significant structural failures, specifically the detachment of anchors, affecting a newly constructed mooring and light equipment zone, which posed safety risks. The court granted the request for an expert investigation, deeming it useful to establish the facts, determine necessary conservatory measures, and clarify contractual links among the involved parties including the design firm, work contractors, and their insurers, while rejecting an insurer's request to be excluded from the proceedings as its involvement was not manifestly without utility.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Expert Determination for Structural Failures in Mooring Zone: 532-1 of the administrative justice code to ascertain the origin and cause of significant structural failures, specifically the detachment of anchors, affecting a newly constructed mooring and light equipment zone, which posed safety risks. The court granted the request for an expert investigation, deeming it useful to establish the facts, determine necessary conservatory measures, and clarify contractual links among the involved parties including the design firm, work contractors, and their insurers, while rejecting an insurer's request to be excluded from the proceedings as its involvement was not manifestly without utility.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur enquête administrative zone de sécurité entrepreneur expertise judiciaire espace maritime

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article L. 511-2 du code de justice administrative
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
article R. 621-13 du code de justice administrative
Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the judge to prescribe the requested expert assessment in summary proceedings.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These articles specify the conditions under which the appointed expert must carry out their mission, except for the third paragraph of Article R. 621-9.
Art. R. 621-9 du code de justice administrative
The third paragraph of this article is explicitly excluded from the rules governing the expert's mission.
Art. R. 621-13 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for deferring the determination of the costs and fees of the expertise.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to prescribe the requested expert assessment in summary proceedings.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles specify the conditions under which the appointed expert must carry out their mission, except for the third paragraph of Article R. 621-9.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

The third paragraph of this article is explicitly excluded from the rules governing the expert's mission.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for deferring the determination of the costs and fees of the expertise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 5 septembre 2024, la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA), représentée par Me Giovannangeli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de déterminer l'origine et la cause des désordres qui affectent la zone de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) du golfe de Lava.

Elle soutient que :

- elle a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec la société Creocean le 10 mai 2021 et un marché de travaux avec la société insulaire pétrolière (SIP) le 9 mai 2023 pour la réalisation de la ZMEL de Lava ;

- le 2 mai 2024, sept ancres à vis se sont détachées et échouées sur la plage, révélant une non-conformité majeure ; des inspections supplémentaires ont mis en évidence des manquements dans la conception et la réalisation de l'ouvrage, compromettant la sécurité des usagers et des bateaux ; malgré des interventions correctives, de nouveaux incidents similaires se sont produits par la suite ;

- au-delà du problème d'arrachage des ancres et de non-conformités par rapport au marché, il est apparu que le positionnement des ancres était problématique, de sorte que des mesures conservatoires ont dû être mises en œuvre ;

- une mesure d'expertise est utile en vue de faire constater l'ensemble des désordres, d'établir en urgence les mesures conservatoires éventuellement nécessaires pour garantir la sécurité des usagers et de déterminer les causes des désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le bureau d'études ICTP doit être regardé comme ne s'opposant pas à la mesure d'expertise sollicitée.

Il soutient qu'en sa qualité de sous-traitant de la société insulaire pétrolière (SIP), son rôle a consisté à réaliser des études d'exécution des systèmes d'ancrage et des lignes de mouillage pour les 141 unités composant la future ZMEL.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la compagnie d'assurances Abeille assurances Iard et Santé et l'EURL Corsica Diving, représentées par Me de Angelis, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.

Ils soutiennent que la CAPA ne précise pas l'utilité de la mise en cause de la société Corsica Diving, qui s'est vue sous-traiter des travaux de scaphandrier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la SARL société insulaire pétrolière, représentée par Me Lelièvre, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission de l'expert soit complétée.

Elle soutient qu'il convient de demander à l'expert de rappeler les liens contractuels unissant les parties et de préciser si la dimension des ancres à vis a été de nature à influer sur la survenance des désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la compagnie d'assurance Allianz Iard, représentée par Me Thibaudeau, conclut à sa mise en hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Creocean.

Elle soutient qu'elle n'était plus l'assureur de la société Creocean lors du commencement des travaux et de la survenance des premiers incidents.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

2. La demande d'expertise présentée par la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) à l'effet de déterminer l'origine et la cause des désordres qui affectent la zone de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) du golfe de Lava entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurance Allianz Iard :

3. Le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. La présence de la compagnie d'assurance Allianz Iard, qui ne conteste pas qu'elle était l'assureur de la société Creocean à la date à laquelle le marché avec la CAPA a été conclu, n'est dès lors pas manifestement dépourvue d'utilité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant 744 boulevard des Ventadouiro, zone industrielle la Gandonne, bâtiment A, lot n°18 à Salon de Provence (13300), est désigné avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission, convoquer et entendre les parties et tout sachant, préciser les liens contractuels unissant les parties ;

2°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis de tous les désordres en indiquant leur date d'apparition ;

3°) se prononcer en urgence sur les mesures conservatoires éventuellement nécessaires pour garantir la sécurité des usagers ;

4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, et dans cette hypothèse, fournir tous les éléments permettant d'apprécier dans quelles conditions ils sont imputables à chacune d'elles et d'évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;

5°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la communauté d'agglomération du pays ajaccien, la SAS Creocean, la compagnie d'assurance Allianz Iard, la SARL société insulaire pétrolière, la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV, la société ICTP, l'EURL Corsica Diving, la compagnie d'assurance Abeille assurances Iard et Santé et la SAS l'Altu Mare. L'expert avertira les parties quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d'expertise.

Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du pays ajaccien, à la SAS Creocean, à la compagnie d'assurance Allianz Iard, à la société insulaire pétrolière, à la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV, à la société ICTP, à l'EURL Corsica Diving, à la compagnie d'assurance Abeille assurances Iard et Santé, à la SAS l'Altu Mare et à M. B A, expert.

Fait à Bastia, le 20 septembre 2024.

La juge des référés

Signé

C. CASTANY

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI