Legislator Jurisprudence & Législation
2400855 Généré par l'IA

Firearm Surrender Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of a prefectural order requiring the surrender of all firearms and munitions, and the subsequent deletion of his registration from the national prohibited persons file (FINIADA), citing serious doubts about the order's legality, including a potentially invalid signature and a lack of proper reasoning based on past, non-recent facts, and arguing that the prohibition created an urgent situation by preventing him from participating in necessary boar control hunting activities. The court summarily rejected the request because, although the petitioner alleged the deprivation of property and inability to hunt, the circumstances did not constitute the requisite serious and immediate harm or urgency needed under administrative law to suspend the administrative act prior to a ruling on the merits, and consequently denied the associated fee request against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Firearm Surrender Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court summarily rejected the request because, although the petitioner alleged the deprivation of property and inability to hunt, the circumstances did not constitute the requisite serious and immediate harm or urgency needed under administrative law to suspend the administrative act prior to a ruling on the merits, and consequently denied the associated fee request against the state.

Mots-clés

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défaut d'urgence état requérant infraction à la loi sur les armes procédure de nullité et renonciation absence de signature biens étatiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request, serving as the final operative decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the main claims because the urgency requirement was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the suspended order request that was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim regarding legal fees, but the court rejected the claim based on this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. C A, représenté par Me Soulié, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'État de procéder à la mainlevée de son inscription au fichier FINIADA, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par les circonstances que l'arrêté en litige le prive de biens personnels et qu'il ne peut plus pratiquer la chasse alors qu'en sa qualité de membre de la société de chasse de Davantaygue et de chef de battue à la campagne cynégétique destinée à protéger les semis des sangliers ;

- des moyens sont propres à créer un doute séreux sur la légalité de cet arrêté :

* l'arrêté est signé par le directeur de cabinet du préfet qui ne justifie pas d'une délégation régulière, dûment publiée ;

* il n'est pas motivé et se contente de viser une infraction pénale ;

* le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'articles L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et du 3°) de l'article R. 312-67 du même code : les faits qui lui sont reprochés sont anciens, aucune peine pénale complémentaire d'interdiction de détention d'arme n'a été prononcée à son encontre, tandis qu'il a été militaire de carrière pendant 25 ans, puis réserviste, et qu'il connait ainsi parfaitement les règles de sécurité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2400854 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné à M. A de se dessaisir de toutes les armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier dédié (fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes - FINIADA). M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté et de cette décision.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du préfet des Hautes-Pyrénées est fondé sur ce qu'à la suite d'une enquête administrative, il a été porté à la connaissance du préfet que M. A " s'est signalé " le 6 mars 2016 pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans par un ascendant.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Si M. A fait état de ce que l'arrêté attaqué le prive de biens personnels, les carabines dont il est propriétaire, et ne lui permet plus d'exercer l'activité de la chasse, alors qu'il est membre de la société de chasse de Davantaygue et chef de battue pour la campagne cynégétique 2023-2024 destinée notamment à protéger les semis des sangliers, ces circonstances ne créent nullement une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l'arrêté attaqué.

6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, en ce comprise la demande d'injonction accessoire à la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Pau, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

Signé

M. B