Legislator Jurisprudence & Législation
2400855 Généré par l'IA

Individual v. Prefecture: Annulment of Expulsion and House Arrest Orders Due to Violation of Right to be Heard

Numéro de cause 2400855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court joined the applications of an individual challenging two prefectural orders dated January 17, 2024: one compelling his departure from French territory with a twelve-month re-entry ban and the other placing him under house arrest. The court annulled both orders, reasoning that the administrative procedure leading to the expulsion decision was irregular due to a demonstrable violation of the right to be heard, as the administration failed to provide evidence that the individual was able to effectively present his views on the grounds against his removal, and this violation could have potentially led to a different outcome. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's case within one month, immediately granting him a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Individual v. Prefecture: Annulment of Expulsion and House Arrest Orders Due to Violation of Right to be Heard: The court annulled both orders, reasoning that the administrative procedure leading to the expulsion decision was irregular due to a demonstrable violation of the right to be heard, as the administration failed to provide evidence that the individual was able to effectively present his views on the grounds against his removal, and this violation could have potentially led to a different outcome. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's case within one month, immediately granting him a provisional residence permit.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit d'être entendu droit de séjour éloignement autorisation provisoire interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le 9° de l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A le 17 janvier 2024 l'a été sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de statuer à nouveau sur le cas de M.
Article 1er
The court decided not to rule on the requests for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Article 2
The court ordered the annulment of the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, the re-entry ban, and the residence assignment.
Article 3
The court ordered the prefect to re-examine the case within one month and to grant a provisional residence permit immediately.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the requests for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 2

The court ordered the annulment of the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, the re-entry ban, and the residence assignment.

Article 3

The court ordered the prefect to re-examine the case within one month and to grant a provisional residence permit immediately.

Article 4

The State was ordered to pay the attorney's fees based on this provision.

Article 5

The court rejected the remaining requests.

Article 6

The court ordered the notification of the judgment to the relevant parties.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive to order the State to pay the attorney's fees (Article 4).

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning section (point 10) as the basis for ordering the prefect to re-examine the case following the annulment of the OQTF, which influenced the issuance of Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la commune de Pelouailles-les-Vignes, lui a prescrit de se présenter tous les jours à 9 h, sauf les samedis, dimanches et jour fériés à la brigade de gendarmerie de Verrières-en-Anjou et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Pellouailles-les-Vignes sans autorisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le droit d'être entendu a été méconnu ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- sa situation personnelle n'a pas été sérieusement examiné ;

- l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 731-3 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît la liberté de circulation et la liberté d'aller et venir et les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme ;

- son état de santé nécessite des déplacements en dehors de Pellouailles-les-Vignes pour des examens et rendez-vous déjà pris à Angers le 7 février 2024 et le 25 mars 2024 et il sera amené à faire des analyses à Paris concernant un rendez-vous chez l'angiologue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 24 janvier 2024 sous le n° 2400856, M. B A, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le droit d'être entendu a été méconnu ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ;

- sa situation personnelle n'a pas été sérieusement examinée ;

- le 9° de l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son état de santé fait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, sa maladie nécessitant une prise en charge en France, sans laquelle sa santé deviendrait critique et il ne pourra avoir la prise en charge appropriée dans son pays ;

- il s'oppose à cet arrêté compte tenu de son intégration sociale, bénévole et professionnelle ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné ;

- les observations de Me Chamkhi, avocate de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes présentées par M. A pour statuer par une seule décision.

2. M. A, ressortissant camerounais né en 1985, est arrivé sur le territoire français sans justifier d'une entrée régulière et, selon ses déclarations, en 2010 ou 2011. Le préfet de la Seine-Saint-Denis avait, en 2016, implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont M. A l'avait saisi le 20 avril 2016. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par M. A contre cet arrêté. Par les arrêtés du 17 janvier 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assigné à résidence à Pellouailles-les-Vignes.

Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire :

3. M. A ayant été admis le 24 janvier 2024 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses demandes d'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.

5. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de M. A le 17 janvier 2024 l'a été sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait mis M. A, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français, à même, avant l'intervention de la décision attaquée du 17 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui, selon lui, seraient susceptibles de justifier que cette autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. A cet égard, si l'arrêté attaqué fait mention de ce que M. A a été interpellé le 16 janvier 2024 par des militaires de la Gendarmerie nationale et si le préfet de Maine-et-Loire, à l'appui de ses écritures en défense, a, le 24 janvier 2024, produit trois fichiers dématérialisés au format " portable document format ", intitulés " PV_audition_1.pdf ", " PV_audition_2.pdf " et " PV_Audition_3.pdf ", ces trois fichiers comportent seulement la mention de pièces jointes au format " JPG ", mais ne comportent toutefois aucun document susceptible d'être consulté et lu, notamment pas un procès-verbal d'une audition de M. A le 16 janvier 2024 par des militaires de la Gendarmerie nationale, audition lors de laquelle il aurait, le cas échéant, été mis à même de faire valoir son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et la perspective de l'éloignement. Le préfet de Maine-et-Loire n'a ainsi, avant la clôture de l'instruction prononcée à l'issue de l'audience, produit aucune pièce propre à justifier du respect du droit d'être entendu.

8. Eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, compte tenu des éléments dont fait état M. A qu'il n'a pu présenter à l'administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision du préfet, la méconnaissance du droit d'être entendu a effectivement privé M. A de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative ayant conduit à la décision attaquée du 17 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français aurait pu, le cas échéant, aboutir à un résultat différent. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 17 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en demander l'annulation.

9. L'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français prive de base légale celui du même jour l'assignant à résidence et qu'en conséquence il y a lieu d'annuler.

10. Conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, en le munissant, sans délai à compter de la notification du présent jugement d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 17 janvier 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce territoire français pendant douze mois ainsi que l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de statuer à nouveau sur le cas de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, après l'avoir muni, sans délai à compter de cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Chamkhi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ismahène Chamkhi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2400855, 2400856