Denial of Stay of Expulsion Order for National with Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose request for a residence permit was rejected, and who was ordered to leave the territory, sought an urgent suspension of the prefectural decision, arguing a serious doubt existed regarding its legality due to the established ties with her French-born child and partner, invoking domestic law and the European Convention on Human Rights. The administrative judge denied the request for a stay, reasoning that while the applicant lived with a partner who was the father of her child, the partner's residence permit was set to expire soon and he was unemployed, meaning the family unit could reconstitute in the country of origin, and furthermore, the applicant had not based her initial request on the relevant article concerning family ties, thus failing to establish a serious doubt regarding the legality of the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Stay of Expulsion Order for National with Family Ties: The administrative judge denied the request for a stay, reasoning that while the applicant lived with a partner who was the father of her child, the partner's residence permit was set to expire soon and he was unemployed, meaning the family unit could reconstitute in the country of origin, and furthermore, the applicant had not based her initial request on the relevant article concerning family ties, thus failing to establish a serious doubt regarding the legality of the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application in its entirety.
This article establishes the legal basis for the judge to rule on the request for suspension of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit sur le territoire national depuis le 15 juin 2019, qu'elle n'a aucun enfant en HAITI, son seul enfant, C est né le 22 avril 2020 aux Abymes et est scolarisé en Guadeloupe depuis l'année 2022.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 240852, enregistrée le 3 juillet 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 à 9 H 30 en présence de Mme Corneille, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,
- les observations de Me Djimi, avocate de Mme B, ainsi que Mme B.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, après que les parties aient eu communication de la requête et du mémoire en défense, par messagerie ou au cours de l'audience, en raison d'une panne technique impactant les applications Télérecours et Skipper.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 12 décembre 1984 à Anse à Galets, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays e destination.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement et à la décision de refus de séjour, Mme B se prévaut de sa situation familiale, vivant en concubinage avec un compatriote en situation régulière et père de son enfant né aux Abymes. Toutefois, la carte de séjour de son conjoint expire, selon ses déclarations, au mois d'octobre 2024 et celui-ci n'exerce aucun emploi sur le territoire national. Rien ne s'oppose en conséquence à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Par ailleurs, la requérante n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en raison de circonstances exceptionnelles qui, au demeurant, n'apparaissent pas constituées par sa seule situation familiale. En conséquence, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. CORNEILLE
N°2400853