Suspension of Expulsion Order Based on Family and Employment Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the summary suspension of a prefectural order refusing his residency permit and ordering his departure from the territory, arguing that the decision was illegal due to a manifest error in assessing his ties under national law and Article 8 of the ECHR, given his long residence, stable employment via a CDI since late 2023, and cohabitation with a person holding subsidiary protection with whom he has children. The court found that the urgency condition was met because enforcing the expulsion order would immediately separate the applicant from his professional and family life, and that the serious doubt regarding legality stemmed from the established family life and employment situation, leading the court to suspend the expulsion order and mandate the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit authorizing work pending the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L.521-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Based on Family and Employment Ties: The court found that the urgency condition was met because enforcing the expulsion order would immediately separate the applicant from his professional and family life, and that the serious doubt regarding legality stemmed from the established family life and employment situation, leading the court to suspend the expulsion order and mandate the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit authorizing work pending the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the suspension of the administrative decision.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. D, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.433-6, L. 421-2, L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 e la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit sur le territoire national depuis mars 2019, qu'il vit avec Mme A C qui est en situation régulière sur le territoire national, ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, qu'ils ont eu 3 enfants dont 1 est décédé dans de tristes circonstances deux ans après sa naissance à l'hôpital de BASSE-TERRE, qu'il est embauché depuis le 31 octobre 2023 à ce jour en tant qu'ouvrier O.P. 1 par la SARL ASTRA BTP située sur la commune de BASSE-TERRE dans le cadre d'un CDI.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 240850, enregistrée le 3 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 à 9 H 30 en présence de Mme Corneille, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,
- les observations de Me Djimi, avocate de M. D et M. D.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience après que les parties aient eu communication de la requête et du mémoire en défense, transmis par messagerie ou à l'audience en raison d'une panne technique impactant les applications Télérecours et Skipper.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 29 décembre 1985 à Carrefour, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.421-1, L.421-2 et L.433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé.
4. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national attaquée a pour effet de séparer à tout moment le requérant de ses obligations professionnelles et de ses intérêts familiaux sur le territoire national. La condition d'urgence est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, le requérant justifie vivre en concubinage depuis 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 juillet 2025 qui bénéficie de la protection subsidiaire sur le territoire national. Le couple a eu trois enfants dont un est décédé et le requérant justifie détenir un emploi stable depuis le 31 octobre 2023 en qualité d'ouvrier spécialisé à la SARL ASTRA BTP située sur la commune de BASSE-TERRE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400850.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard aux motifs retenus pour ordonner la suspension de la décision attaquée, la présente ordonnance implique que le préfet de la Guadeloupe procède à un réexamen de la situation personnelle de M. D et délivre à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. CORNEILLE
N°2400851