Legislator Jurisprudence & Législation
2400851 Généré par l'IA

Expulsion from Emergency Housing Following Asylum Denial Upheld

Numéro de cause 2400851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court granted the prefect's request to order the immediate expulsion of an individual occupying emergency housing after his asylum request was rejected in 2021 and he subsequently failed to vacate the premises despite a formal notice and exhibiting unacceptable behavior inconsistent with the housing rules. The court reasoned that since the occupant no longer had a legal right to the housing, which is strictly reserved for those in immediate difficulty, and given the significant number of others awaiting emergency accommodation, the eviction was justified as necessary and urgent, despite the occupant's claimed health issues, as access to necessary care upon rehousing was not precluded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion from Emergency Housing Following Asylum Denial Upheld: The court reasoned that since the occupant no longer had a legal right to the housing, which is strictly reserved for those in immediate difficulty, and given the significant number of others awaiting emergency accommodation, the eviction was justified as necessary and urgent, despite the occupant's claimed health issues, as access to necessary care upon rehousing was not precluded.

Mots-clés

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expulsion d'un logement motif d'asile motifs valables expulsion malgré motifs médicaux droit acquis interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article establishes the general power of the emergency judge to order necessary measures in urgent cases, which forms the jurisdictional basis for the ruling.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article explicitly orders the expulsion of the occupant based on the grounds established in the decision.
Article 2
This article authorizes the prefect to use legal means, including the use of public force, for the expulsion if the occupant does not comply with Article 1.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the expulsion of the occupant based on the grounds established in the decision.

Article 2

This article authorizes the prefect to use legal means, including the use of public force, for the expulsion if the occupant does not comply with Article 1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the general power of the emergency judge to order necessary measures in urgent cases, which forms the jurisdictional basis for the ruling.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the conditions under which the emergency judge rules on the expulsion of asylum seekers from accommodation centers, justifying the decision regarding the occupant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

La préfète soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux personnes en situation d'urgence immédiate alors qu'il ne relève plus de cette catégorie et que son comportement est inacceptable ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Carraud substituant Me Goldberg, avocate de M. C.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2021 se maintient dans le logement qui lui avait été attribué au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil en urgence des personnes en difficulté. En date du 2 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il résulte également de l'instruction que M. C a adopté un comportement de refus des règles d'hébergement qui ne permet plus son maintien dans ce foyer. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs en attente d'hébergement d'urgence dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des personnes en grande difficulté, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Si l'intéressé expose souffrir de troubles graves de santé il n'établit pas que le nouvel hébergement dont il va bénéficier lui interdira l'accès aux soins nécessaires. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik