Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Grant; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo petitioners jointly sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant them residence permits, arguing the refusal lacked motivation and violated various domestic and international law provisions concerning private life, family life, and the best interests of their children. The court determined that since the administrative authority subsequently issued one-year renewable residence permits to both petitioners following the filing of the appeals, the primary claims for annulment and mandatory injunction became moot, resulting in no decision on those specific requests; however, the court ordered the State to pay a total sum of 1,600 euros to the petitioners' counsel for legal costs under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Grant; Legal Costs Awarded: The court determined that since the administrative authority subsequently issued one-year renewable residence permits to both petitioners following the filing of the appeals, the primary claims for annulment and mandatory injunction became moot, resulting in no decision on those specific requests; however, the court ordered the State to pay a total sum of 1,600 euros to the petitioners' counsel for legal costs under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty due to the subsequent issuance of the residence permits.
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024 sous le n°2400850, M. B C, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le 6 juin 2024, la préfète du Rhône a produit la décision du 5 avril 2024 par laquelle elle a décidé de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire d'un an.
Par un courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête, un titre de séjour valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025 ayant été délivré à M. C.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024 sous le n°2400851, Mme A C, représentée Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Le 6 juin 2024, la préfète du Rhône a produit la décision du 5 avril 2024 par laquelle elle a décidé de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire d'un an.
Par un courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête, un titre de séjour valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025 ayant été délivré à Mme C.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants bosniens, demandent au tribunal de prononcer l'annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour.
2. Les requêtes de M. et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Par des décisions du 5 avril 2024, postérieures à l'introduction des requêtes, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. et Mme C des titres de séjour, valables du 2 avril 2024 au 1er avril 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. M et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guerault, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guerault de la somme totale de 1 600 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes.
Article 2 : L'État versera à Me Guerault une somme globale de 1 600 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C, à Me Guerault et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L'assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2400850 - 2400851