Legislator Jurisprudence & Législation
2400849 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Challenge Rejected Due to Prior Non-Compliance

Numéro de cause 2400849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an administrative order rejecting their residence permit application and ordering their departure from the territory, arguing a serious doubt regarding its legality based on family ties, the presence of a resident father, a regularly staying spouse with employment, and a severely autistic child requiring local medical care, while also claiming presumed urgency. The court rejected all requests, concluding that the established history of the applicant having previously failed to comply with an expulsion order, coupled with the spouse having prior removal orders, negated the existence of a serious doubt as to the legality of the challenged prefectural decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Rejection Challenge Rejected Due to Prior Non-Compliance: The court rejected all requests, concluding that the established history of the applicant having previously failed to comply with an expulsion order, coupled with the spouse having prior removal orders, negated the existence of a serious doubt as to the legality of the challenged prefectural decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement départ du conjoint expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited in the procedural context of the original request seeking suspension, although the suspension request was ultimately rejected by rejecting the entire application.
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B épouse A, née le 25 août 1998, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application in the final dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application in the final dispositive section.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the procedural context of the original request seeking suspension, although the suspension request was ultimately rejected by rejecting the entire application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit sur le territoire national depuis l'âge de 16 ans, que son père est titulaire d'une carte de résident, qu'elle a des frères et sœurs en situation régulière dont un a la nationalité française, que son époux dispose d'une autorisation provisoire de séjour renouvelable, qu'il occupe un emploi depuis 2022 en tant que boulanger à la BOULANGERIE LE DEFIT à Sainte-Rose et qu'ils ont trois enfants dont un, Marvens, âgé de 8 ans, qui souffre d'un autisme sévère avec un retard mental, ce dernier étant suivi par une équipe médicale et paramédicale du conseil départemental de la Guadeloupe.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête n° 240848, enregistrée le 3 juillet 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 à 9 H 30 en présence de Mme Corneille, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,

- les observations de Me Djimi, avocate de Mme B et Mme B épouse A.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience après que les parties aient eu communication de la requête et du mémoire en défense soit par messagerie soit à l'audience, en raison d'une panne technique impactant les applications Télérecours et Skipper.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, née le 25 août 1998, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays e destination.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Pour faire échec à la décision attaquée, Mme B épouse A fait valoir, au regard des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle vit sur le territoire national depuis l'âge de 16 ans, que son père est titulaire d'une carte de résident, qu'elle a des frères et sœurs en situation régulière dont un a la nationalité française, que son époux dispose d'une autorisation provisoire de séjour renouvelable, qu'il occupe un emploi depuis 2022 en tant que boulanger à la BOULANGERIE LE DEFIT à Sainte-Rose et qu'ils ont trois enfants dont un, Marvens, âgé de 8 ans, qui souffre d'un autisme sévère avec un retard mental. Toutefois, il est constant qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 juillet 2019 qu'elle n'a pas exécutée et que son conjoint a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire national en 2020 et en 2024. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu'exposés dans les visas de la présente décision n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. CORNEILLE

N°2400849