Prefect v. Building Permit Modification Suspension (Construction Completed)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Corse-du-Sud sought an urgent order to suspend a municipal building permit modification issued for construction work on specific plots, alleging the original permit had expired and the proposed work exceeded authorized limits. The property owner countered that the suspension request was moot because the construction subject to the modified permit was substantially completed by the date of the evidentiary inspection. The court ruled that since the construction work at the site was largely finished, the request to suspend the execution of the building permit modification had become devoid of object, leading to a non-decision on the merits of the Prefect's claims of illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Building Permit Modification Suspension (Construction Completed): The property owner countered that the suspension request was moot because the construction subject to the modified permit was substantially completed by the date of the evidentiary inspection. The court ruled that since the construction work at the site was largely finished, the request to suspend the execution of the building permit modification had become devoid of object, leading to a non-decision on the merits of the Prefect's claims of illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).
This provision was the legal basis cited by the State Representative for requesting the suspension of the administrative act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a délivré à la SCI Francis Cesari un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de divers travaux sur les parcelles cadastrées section D n°s 1713 et 1714 situées au lieudit " Capanaccia ".
Le préfet soutient que :
- l'arrêté litigieux est illégal en ce que le permis de construire initial est périmé ;
- la dimension des travaux projetés dépasse le seuil autorisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la SCI Francis Cesari, représentée par la SCP Amiel-Susini, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le déféré est dépourvu d'objet dès lors que les travaux ont été achevés ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Pianottoli-Caldarello qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2400849 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 août 2024 à 14 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a délivré à la SCI Francis Cesari un permis de construire modificatif pour la modification, la création et la suppression d'ouvertures, la création et la suppression d'un mur pare-vue, la suppression de la couverture béton prévue à l'entrée de la construction, la modification des formes et pentes des toitures et la création d'un escalier extérieur et d'un étage partiel, sur les parcelles cadastrées section D n°s 1713 et 1714 situées au lieudit " Capanaccia ".
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".
3. Il résulte de l'instruction et tout particulièrement du procès-verbal de constat dressé par une commissaire de justice le 28 juillet 2024 que les travaux de la construction en litige étaient, à cette date, achevés pour l'essentiel. Ainsi, la demande de suspension de l'exécution du permis de construire est dépourvue d'objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pianottoli-Caldarello et à la SCI Francis Cesari.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 7 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. A
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE