Property Owners v. Municipality: Expertise Order Rejected After Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners, who had obtained a building and demolition permit in 2022, sought an urgent expertise order under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to verify the conformity of their construction height against municipal findings, following an infraction report and a subsequent decision by the mayor on January 8, 2024, which interrupted work and revoked the initial permit. The court rejected the request for expertise because the underlying building permit, upon which the requested measurement was based, had been legally withdrawn and thus no longer existed in the legal order, rendering the expertise request non-useful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article R. 621-13 du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality: Expertise Order Rejected After Permit Withdrawal: 532-1 of the Administrative Justice Code to verify the conformity of their construction height against municipal findings, following an infraction report and a subsequent decision by the mayor on January 8, 2024, which interrupted work and revoked the initial permit. The court rejected the request for expertise because the underlying building permit, upon which the requested measurement was based, had been legally withdrawn and thus no longer existed in the legal order, rendering the expertise request non-useful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis invoked by the applicants for requesting the expertise, even though the request was ultimately rejected.
This provision is cited concerning the competence of the President of the Tribunal to rule on the costs of the ordered measure, although no measure was ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. et Mme A et B C, représentés par Me Lhotellier, demandent au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 621-13 en vertu duquel il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure qu'il ordonne, laquelle relève de la compétence du président du Tribunal.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ()".
2. M. et Mme C sont bénéficiaires d'un permis de démolir puis reconstruire une maison sur la parcelle cadastrée BS 66 délivré par le maire de Grimaud le 9 juin 2022. Ils ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction le 28 septembre 2023 relativement à la hauteur de la construction réalisée (à l'aune de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme) puis d'un arrêté interruptif de travaux dudit maire - pris au nom de l'Etat - le 8 janvier 2024 ainsi que d'une décision du même jour retirant ce permis de construire et le refusant. Ils soutiennent que le plan établi par leur géomètre-expert contredit les constatations de la commune de Grimaud et qu'ainsi leur demande d'expertise est utile afin de savoir si la construction en litige est conforme audit permis de construire délivré le 9 juin 2022.
3. Mais il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la présente demande d'expertise n'apparaît pas utile puisque le permis de construire délivré le 9 juin 2022 a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite la requête doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2400848