Prefect v. Asylum Seeker: Immediate Eviction from Designated Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Strasbourg granted the Prefect's request to order the immediate expulsion of an individual occupying without title housing specifically designated for asylum seekers at a Strasbourg facility, as the individual's asylum application had been rejected and he had failed to vacate after being formally warned. The court reasoned that because the occupant no longer qualified for the accommodation, his continued presence constituted an undisputed illegal occupation, and the urgent need to house numerous waiting asylum seekers established both the requisite urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, justifying the order for immediate evacuation, authorization of the use of public force if necessary, and removal of property at the occupant's expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker: Immediate Eviction from Designated Housing: The court reasoned that because the occupant no longer qualified for the accommodation, his continued presence constituted an undisputed illegal occupation, and the urgent need to house numerous waiting asylum seekers established both the requisite urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, justifying the order for immediate evacuation, authorization of the use of public force if necessary, and removal of property at the occupant's expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder requiring M. B to immediately vacate the premises.
Authorizes the prefect to proceed with the expulsion and removal of property by legal means, if the premises are not immediately vacated.
Order regarding the notification of the decision.
Cited as the legal basis empowering the emergency judge to order the evacuation of illegal occupants.
Cited to establish the conditions under which the emergency judge can grant the prefect's request for eviction from asylum seeker accommodation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
La préfète soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée le 9 mars 2023 se maintient dans le logement qui lui avait été attribué au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 3 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik