Legislator Jurisprudence & Législation
2400847 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Rejection of Residence Permit and Request for Suspension

Numéro de cause 2400847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an order to leave the territory following the rejection of his residence permit application, sought an injunction to suspend the prefect's decision and compel the issuance of a temporary work authorization, arguing a serious doubt regarding the legality of the rejection based on his long residence since age 16, successful studies, his mother's multi-year residence permit, family ties including a French sibling, and current employment. The administrative tribunal rejected the request for interim relief because, although the applicant raised several personal and professional facts, none of the arguments presented were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect: Rejection of Residence Permit and Request for Suspension: The administrative tribunal rejected the request for interim relief because, although the applicant raised several personal and professional facts, none of the arguments presented were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour occupation provisoire suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation travaux soumis à autorisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, né le 2 décembre 1998 à Port au Prince, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final order of rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order of rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit sur le territoire national depuis l'âge de 16 ans, qu'il a réussi ses études, que sa mère est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, qu'il vit chez sa mère avec ses frères et sœurs, que son petit frère a la nationalité française, qu'il a été embauché le 04 août 2023 et jusqu'à ce jour, en tant qu'agent d'entretien en espace vert dans la SASU PRESTA VERT située à CAPESTERRE-BELLE-EAU.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête n° 240846, enregistrée le 3 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 en présence de Mme Corneille, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,

- les observations de Me Djimi, avocate de M. B et M. B.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, après que les parties aient eu communication de la requête et du mémoire en défense soit par messagerie soit à l'audience en raison d'une panne technique impactant les applications Télérecours et Skipper.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 2 décembre 1998 à Port au Prince, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays e destination.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Pour faire échec à la décision attaquée, M. B se prévaut de sa situation personnelle en faisant valoir qu'il vit sur le territoire national depuis l'âge de 16 ans, qu'il a réussi ses études, que sa mère est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, qu'il vit chez sa mère avec ses frères et sœurs, que son petit frère a la nationalité française et qu'il a été embauché le 04 août 2023 et jusqu'à ce jour, en tant qu'agent d'entretien en espace vert dans la SASU PRESTA VERT située à CAPESTERRE-BELLE-EAU. Toutefois, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu'exposés dans les visas de la présente décision n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. CORNEILLE

N°2400847