Legislator Jurisprudence & Législation
2400846 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction Order

Numéro de cause 2400846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Bas-Rhin requested an emergency order to expel an individual occupying housing intended for asylum seekers, arguing the occupant no longer qualified and that many others were awaiting accommodation. The court found that since the individual's asylum applications had been rejected and he failed to vacate after being formally notified, his continued occupation was unlawful and presented no serious dispute. Considering the significant number of asylum seekers awaiting shelter, the court determined that vacating the premises was urgent and necessary, thus ordering the immediate evacuation of the occupant and authorization for the use of public force if necessary for enforcement, all at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker Eviction Order: The court found that since the individual's asylum applications had been rejected and he failed to vacate after being formally notified, his continued occupation was unlawful and presented no serious dispute. Considering the significant number of asylum seekers awaiting shelter, the court determined that vacating the premises was urgent and necessary, thus ordering the immediate evacuation of the occupant and authorization for the use of public force if necessary for enforcement, all at the occupant's expense.

Mots-clés

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ordre d'évacuation renvoi de requérants d'asile autorisation d'exécution droit d'habitation évacuation de la population action en révocation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning as the basis for the judge's power to order provisional measures (expulsion) in cases of urgency.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the main order to compel Mr. C to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the Prefect to use legal means, including force, to ensure the execution of the order, if necessary.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel Mr. C to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the Prefect to use legal means, including force, to ensure the execution of the order, if necessary.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the basis for the judge's power to order provisional measures (expulsion) in cases of urgency.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning to establish the specific conditions under which the administrative judge must grant the expulsion request concerning asylum seekers' accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

La préfète soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux personnes en situation d'urgence immédiate alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont les demandes d'asile ont été rejetées les 27 décembre 2022 et 24 août 2023 se maintient dans le logement qui lui avait été attribué au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 3 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik