Suspension of Residence Denial and Order for Re-examination Based on Employment Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Judge suspended the prefect's decision denying a residence permit and ordering the applicant, a Haitian national, to leave the territory because the urgency condition was met due to the immediate impact of removal on her personal and professional life, and there was a serious doubt regarding the legality of the decision based on the applicant's long-term, stable employment since 2013 as a caregiver for a protected, disabled, and blind individual, which may justify exceptional admission to residency under the relevant alien and asylum code provisions. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and provisionally issue a work authorization within fifteen days, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Denial and Order for Re-examination Based on Employment Urgency: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and provisionally issue a work authorization within fifteen days, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the suspension of the administrative decision concerning the residency permit refusal.
Used to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit sur le territoire national depuis le 12 novembre 2013, qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que garde malade de niveau 4 depuis le 01 février 2013 au domicile de Monsieur A D, qui est handicapé et aveugle.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 240844, enregistrée le 3 juillet 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 à 9 H 30 en présence de Mme Corneille, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,
- les observations de Me Djimi, avocate de Mme B.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, après que les parties aient eu communication de la requête et des mémoires, transmis par messagerie en raison de la panne technique impactant les applications Télérecours et Skipper.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 18 septembre 1969 à Borgne, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays e destination.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressée.
4. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national attaquée a pour effet de séparer la requérante de ses obligations professionnelles et de ses intérêts personnels sur le territoire national. La condition d'urgence est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, la requérante justifie travailler dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de M. D, personne protégée, en qualité de garde malade de niveau 4 depuis le 1er février 2013. Compte tenu, notamment, de la durée de cet emploi auprès d'une personne vulnérable et des liens particuliers ainsi créés avec cet employeur, l'admission au séjour se justifie par des motifs exceptionnels. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400844.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard aux motifs retenus pour ordonner la suspension de la décision attaquée, la présente ordonnance implique que le préfet de la Guadeloupe procède à un réexamen de la situation personnelle de Mme B et délivre à l'intéressée dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. CORNEILLE
N°2400845