Legislator Jurisprudence & Législation
2400845 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2400845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory and setting a destination country, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and disregarded statutory provisions and his personal situation, particularly concerning risks of persecution upon return. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the rejection of the applicant's asylum application by the relevant authorities, and that the applicant's right to remain had indeed expired following the final rejection of his appeal by the administrative court; furthermore, the court determined the general allegations regarding the country of destination did not establish a risk of persecution justifying a departure from the prior asylum decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Following Asylum Rejection: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the rejection of the applicant's asylum application by the relevant authorities, and that the applicant's right to remain had indeed expired following the final rejection of his appeal by the administrative court; furthermore, the court determined the general allegations regarding the country of destination did not establish a risk of persecution justifying a departure from the prior asylum decisions.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile expulsion préfectorale contrôle juridictionnel persécution départ du pays droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs to the lawyer, which was consequently rejected.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, le préfet de police produit un extrait de la base de données " télémofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional grant of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional grant of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs to the lawyer, which was consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. B A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien fait état de sa demande de réexamen en visant son rejet par l'OFPRA le 6 octobre 2023. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

6. M. C soutient que le préfet a méconnu ces dispositions dès lors qu'il a formé le 25 septembre 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile sur laquelle l'OFPRA ne se serait pas encore prononcée. Toutefois, le préfet de police produit un extrait de la base de données " télémofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de ce document que sa demande a bien été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 6 octobre 2023, décision notifiée le 26 octobre suivant et que la Cour nationale du droit d'asile saisi d'un recours contre ce rejet l'a rejeté par ordonnance du 15 décembre 2023. Par suite, tant le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté.

7. En dernier lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de l'état général de son pays suite à la prise de pouvoir des talibans. Toutefois, son conseil se borne à invoquer des généralités sur l'état du pays et ses allégations ne sont assorties d'aucune justification probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté à deux reprises sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 21 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400845/8