Legislator Jurisprudence & Législation
2400845 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Rejected Due to Adequate Prior Opportunity to be Heard

Numéro de cause 2400845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order designating their country of removal following a prior administrative decision that was annulled due to procedural flaws, arguing the new order was insufficiently motivated and taken without a proper adversarial procedure after the prior annulment. The court rejected the request for annulment, finding that while the decision to set the country of return is subject to adversarial procedure requirements, the applicant had in fact been given the opportunity to present observations concerning the designation of the return country before the challenged order was issued, and since no new elements were presented since then, the claim of procedural defect and lack of real and serious examination of the situation failed.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Order Annulment Rejected Due to Adequate Prior Opportunity to be Heard: The court rejected the request for annulment, finding that while the decision to set the country of return is subject to adversarial procedure requirements, the applicant had in fact been given the opportunity to present observations concerning the designation of the return country before the challenged order was issued, and since no new elements were presented since then, the claim of procedural defect and lack of real and serious examination of the situation failed.

Mots-clés

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vice de procédure expulsion préfectorale éloignement recours en annulation en droit de l'Union exceptions de procédure insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to M. A.
Article 2
Used to reject the remaining conclusions of the application filed by M. A.
Article 3
Used to reject the conclusions presented by the Prefect based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid to M. A.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application filed by M. A.

Article 3

Used to reject the conclusions presented by the Prefect based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février et le 19 février 2024, M. C A, représenté par Me Rahal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 février 2024 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la requête est recevable car des conclusions et moyens ont bien été développés dans le délai de recours contentieux ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car l'intéressé n'a pas été mis en mesure de présenter de nouvelles observations à la suite de l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 ;

- en ne lui permettant pas de présenter de nouvelles observations le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoeffler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car dénuée de tous moyens développés durant les délais de recours ;

- la décision est régulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ;

- les observations de Me Rahal, représentant M. A ;

- les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète ;

- et celles de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 février 2024 le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé comme pays de renvoi, à destination duquel M. A, ressortissant algérien né le 28 mars 2000, pourra être reconduit d'office en application de l'interdiction du territoire de cinq ans dont il fait l'objet, le pays dont il a la nationalité, l'Algérie. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le préfet a énoncé les circonstances de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d'utilement la contester. Le moyen, laconiquement soulevé, tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".

4. Il résulte des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En l'espèce, par un jugement n° 2307597 du 23 janvier 2024 le Tribunal a annulé une précédente décision du préfet des Pyrénées-Orientales fixant l'Algérie comme pays de destination, datée du 14 décembre 2023, dans la mesure où M. A n'avait été invité à présenter des observations que postérieurement à l'élaboration de la décision en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Néanmoins, il est établi que le 20 décembre 2023 à 9h30, M. A a été informé sur la possibilité de présenter ses observations sur la désignation de son pays d'origine ou tout autre pays où il est ré-admissible, comme pays de renvoi et il a, à cette occasion, formulé des observations exprimant son souhait de rester en France. La seule circonstance que ces observations aient été recueillies préalablement à la notification de la précédente décision, annulée par le juge, n'entache pas d'irrégularité la présente procédure dans la mesure où M. A a effectivement pu faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision en litige et qu'il ne fait pas état d'éléments nouveaux depuis lors. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. Par ailleurs, dans la mesure où M. A ne fait pas état d'éléments dont le préfet aurait omis de tenir compte, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, qui résulterait de l'absence de nouvelle consultation sur le sens de la décision envisagée à son encontre doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Rahal.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La magistrate désignée,

A. Lesimple

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 février 2024.

Le greffier,

D. Martinier