Family Reunion Visa Refusal Suspension Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay visa issued by a French consulate in Iran and to compel the issuance of the visa, which was based on her status as a family member of someone granted subsidiary protection. The administrative court determined that the request for suspension and injunction had become moot because the Minister of the Interior had subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, leading the court to declare there was no longer any need to rule on those specific claims, while also rejecting the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunion Visa Refusal Suspension Mooted by Subsequent Issuance: The administrative court determined that the request for suspension and injunction had become moot because the Minister of the Interior had subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, leading the court to declare there was no longer any need to rule on those specific claims, while also rejecting the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that there is no need to rule on the conclusions for suspension based on this article because they have become without object.
The court rejects the request to order the State to pay a sum for expenses based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Larroque, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 25 et 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer à l'intéressée le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 24 janvier 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer à Mme A B le visa qu'elle sollicite. La copie de la note diplomatique est versée à l'instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,