Legislator Jurisprudence & Législation
2400843 Généré par l'IA

Guinean National Denied Residence Permit and Subject to Deportation Order Upheld by Tribunal

Numéro de cause 2400843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Limoges rejected the application of a Guinean national, residing in France since 2019, to annul a prefectural decision from April 2024 that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a return country. The court reasoned that the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR because his cohabitation with a French national only began recently, he has three minor children remaining in his home country, and his irregular status and past evasion of removal orders weighed against granting a permit; furthermore, the Prefecture was not obligated to consult the residency permit commission as the applicant did not establish that he automatically met the conditions for a permit, a finding which also negated claims that the removal order constituted an error of manifest appreciation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Guinean National Denied Residence Permit and Subject to Deportation Order Upheld by Tribunal: The court reasoned that the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR because his cohabitation with a French national only began recently, he has three minor children remaining in his home country, and his irregular status and past evasion of removal orders weighed against granting a permit; furthermore, the Prefecture was not obligated to consult the residency permit commission as the applicant did not establish that he automatically met the conditions for a permit, a finding which also negated claims that the removal order constituted an error of manifest appreciation.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement renvoi de la famille droit de demeurer violation des charges d'autorisation positions administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request (Article 1) because the grounds for annulment invoked by the applicant were rejected in the reasoning section (Articles 2, 3, and 4, which rely on Article 8 ECHR and Article L. 423-23 CESEDA).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request (point 3) concerning the award of costs/legal fees, which implies its consideration, although the final order (Article 1) rejected all conclusions, including those related to fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request (point 3) concerning the award of costs/legal fees, which implies its consideration, although the final order (Article 1) rejected all conclusions, including those related to fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request (Article 1) because the grounds for annulment invoked by the applicant were rejected in the reasoning section (Articles 2, 3, and 4, which rely on Article 8 ECHR and Article L. 423-23 CESEDA).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 3) concerning the award of costs/legal fees, which implies its consideration, although the final order (Article 1) rejected all conclusions, including those related to fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request (point 3) concerning the award of costs/legal fees, which implies its consideration, although the final order (Article 1) rejected all conclusions, including those related to fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 14 mai et 18 mai 2024, M. B C, représenté par Me Preguimbeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale normale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Haute-Vienne n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant guinéen né en 1986, M. C déclare être entré en France en janvier 2019. Le 12 septembre 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis janvier 2019 de manière habituelle. L'intéressé, qui n'a pas d'enfant en France, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, Mme D E avec qui il vit à Limoges ainsi qu'avec cinq enfants de celle-ci. Si la vie commune entre les deux membres du couple est établie, les pièces au dossier ne permettent toutefois pas de démontrer une communauté de vie avant l'année 2022. Il est également constant que l'intéressé a trois enfants mineurs en Guinée, issus d'un mariage, aujourd'hui dissous, avec une ressortissante guinéenne qui vit dans ce pays. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 26 février 2021 et 1er juillet 2022 et qu'il vit en situation irrégulière en France depuis le rejet de sa demande d'asile. Enfin, si M. C fait état de son insertion professionnelle en France et de son travail en intérim auprès de la société ACTO INTERIM, les bulletins de salaire produits au dossier, qui couvrent la période de janvier 2022 à fin mai 2023, ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait continué de travailler après cette date, ni qu'il aurait été en emploi à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Haute-Vienne de ne pas admettre M. C au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, M. C n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Martha, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le rapporteur

F. MARTHA

Le président,

D. ARTUS La greffière,

M. A

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La greffière,

M. A

mf