Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Review Upheld Despite Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to examine her request for a residence permit, asserting she had applied in September 2023 and received no response, creating an urgent, precarious situation. The court rejected the request, reasoning that because the administration failed to respond to the residence permit application within the required four-month period, a decision of implicit rejection arose under the relevant regulations, and therefore, the requested measure (an injunction to schedule an appointment) would improperly hinder the execution of this administrative decision (the implicit rejection), thus failing to meet the cumulative conditions required for an order under the specific emergency relief provision sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Review Upheld Despite Silence: The court rejected the request, reasoning that because the administration failed to respond to the residence permit application within the required four-month period, a decision of implicit rejection arose under the relevant regulations, and therefore, the requested measure (an injunction to schedule an appointment) would improperly hinder the execution of this administrative decision (the implicit rejection), thus failing to meet the cumulative conditions required for an order under the specific emergency relief provision sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article was the legal basis under which the applicant requested the injunction, but the request was ultimately rejected based on its conditions.
This article was cited in the request for costs, and the rejection of the main request leads to the rejection of the associated cost claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024 sous le n° 2400841, Mme B C épouse A, représentée par Me Yahi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin d'examiner sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'âgée aujourd'hui de 29 ans, elle est arrivée régulièrement en France en 2019 et a sollicité un titre de séjour le 12 septembre 2023, demande sur laquelle la préfecture du Doubs n'a pas statué malgré plusieurs relances ; la condition d'urgence est satisfaite, résultant de la prolongation, de la situation précaire dans laquelle elle se trouve, soumise à la contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; la mesure sollicitée est utile pour la protection de ses droits et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, la demande de régularisation de Mme A ayant été déposée en préfecture par voie postale et étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née ; la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de cette décision, qu'il est loisible à l'intéressée de contester ; la mesure sollicitée est inutile aucun rendez-vous n'étant nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine née le 23 juin 1994, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin d'examiner sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ()".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande adressée au préfet du Doubs par courrier avec accusé de réception daté du 12 septembre 2023. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A ne remplit pas les conditions cumulatives fixées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière