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2400841 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request for Material Reception Conditions Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2400841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the administrative decision rejecting her request for material reception conditions, citing extreme precariousness following a recent childbirth and her partner's status as an asylum seeker, and alleging several serious doubts regarding the legality of the refusal, including procedural defects such as a lack of vulnerability assessment and insufficient motivation. The administrative tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the litigant, in the current state of the proceedings, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request for Material Reception Conditions Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the litigant, in the current state of the proceedings, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Mots-clés

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conditions d'accueil positions administratives vice de procédure révocation du sursis concours de motifs de suspension retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's entire request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, and the court's decision implicitly rules on its applicability by rejecting the request based on the lack of serious doubt.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the allocation of legal costs was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le numéro 2400841, complétée par une production de pièces le 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Néraudau, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil notifiée le 8 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au profit de Me Néraudau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'extrême précarité de sa situation, alors qu'elle a donné naissance à un enfant le 17 janvier 2024 et que son conjoint réside dans un centre pour demandeurs d'asile ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire, dont la qualité n'est pas précisée, reste à démontrer,

* elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* il a été justifié d'un motif légitime pour lequel la demandeuse d'asile a tardé à présenter sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il n'a pas été tenu compte par l'OFII, alors que la préfecture n'a pas fait application de l'article L. 531-27, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* la procédure au terme de laquelle ce refus a été pris est viciée faute d'information préalable de l'intéressée et d'évaluation de sa vulnérabilité, alors qu'elle était enceinte lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile,

* le refus total des conditions matérielles d'accueil est contraire au principe de dignité humaine protégé par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'UE,

* il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité de l'intéressée,

* il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant en violation des articles 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 23 de la directive " accueil ".

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 22 janvier 2024.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2400958 enregistrée le 19 janvier 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de Me Fabre, substituant Me Néraudau, représentant Mme A,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Néraudau.

Fait à Nantes, le 25 mars 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière