Annulment of Expulsion Order for Minor Offense and Failure to Consider Personal Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who entered France legally with a multi-entry visa was subjected to an order to leave the territory without delay and a three-year re-entry ban following an arrest for petty shoplifting, an offense which did not lead to judicial prosecution. The administrative court annulled the prefect's decision because the isolated, minor offense did not constitute a threat to public order justifying the denial of voluntary departure time under the relevant statute, and because the decision failed to consider mitigating personal circumstances, specifically the applicant's presence to care for her disabled, regularly residing mother and her school-aged daughter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order for Minor Offense and Failure to Consider Personal Circumstances: The administrative court annulled the prefect's decision because the isolated, minor offense did not constitute a threat to public order justifying the denial of voluntary departure time under the relevant statute, and because the decision failed to consider mitigating personal circumstances, specifically the applicant's presence to care for her disabled, regularly residing mother and her school-aged daughter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the administrative decision.
This provision was cited in the reasoning to establish that the offense committed did not constitute a threat to public order justifying the removal of the voluntary departure period, leading to the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Madame B A, représentée par Me Bechaouch Contaminard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Le 10 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mai 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante algérienne née le 3 janvier 1994 à Oran, entrée en France en dernier lieu en octobre 2021 munie d'un visa à entrées multiples valable trois ans délivré par les autorités consulaires espagnoles dans cette ville, a été interpellée le 21 janvier 2024 pour des faits de vol à l'étalage dans un magasin de parfumerie. Placée en garde à vue, elle a indiqué être venue avec sa fille, née en 1999, pour s'occuper de sa mère, résidente régulière et reconnue handicapée. Par un arrêté du 21 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Placée au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), elle en a été libérée le 23 janvier par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, elle a demandé l'annulation de la décision du 21 janvier 2024.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a entendu motiver la décision contestée par la menace à l'ordre public que constituerait la présence de Madame A sur le territoire français en raison de son interpellation pour vol à l'étalage. Toutefois, une telle infraction, ponctuelle, de faible nature, et n'ayant pas entrainé de poursuites par l'autorité judiciaire, ne saurait constituer une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Par ailleurs, l'intéressée avait précisé lors de son audition qu'elle était en France avec sa fille, scolarisée en école maternelle, pour s'occuper de sa mère, résidente régulière, et reconnue handicapée, ces éléments n'étant pas relevés dans la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée à la fois d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et à en demander l'annulation.
6. L'arrêté attaqué du 21 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé dans l'ensemble de ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Madame B A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la reconduite et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
2400840