Legislator Jurisprudence & Législation
2400839 Généré par l'IA

Suspension Request Moot Due to Point Reinstatement

Numéro de cause 2400839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of a ministerial decision dated November 29, 2023, which revoked their driving license due to a loss of all points stemming from an offense committed on November 8, 2022, arguing urgency due to their profession as a heavy goods vehicle driver and a serious doubt concerning the offense's reality. The court determined that the request for suspension became moot because, subsequent to the filing of the petition, the interior minister's defense established that the record of the November 8, 2022, infraction was removed from the applicant's driving license file, resulting in the reinstatement of five points, effectively constituting a withdrawal of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension Request Moot Due to Point Reinstatement: The court determined that the request for suspension became moot because, subsequent to the filing of the petition, the interior minister's defense established that the record of the November 8, 2022, infraction was removed from the applicant's driving license file, resulting in the reinstatement of five points, effectively constituting a withdrawal of the contested decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire révocation du sursis éloignement demande de réexamen administratif concours de motifs de suspension révocation du sursis concordataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A.

This order concludes that there is no longer any need to rule on the suspension request because the contested administrative decision has been implicitly withdrawn.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis upon which the applicant sought the suspension, and the court's decision not to rule refers back to the nature of that request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Regley, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de trois points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 8 novembre 2022 ainsi que de la perte de validité de ce permis par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en sa qualité de chauffeur de poids lourds il a besoin de conduire son véhicule quotidiennement pour exercer son activité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la réalité de l'infraction commise le 8 novembre 2022 n'est pas établie.

Par mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que les mentions de l'infraction du 8 novembre 2022 ont été supprimées du dossier de permis de conduire du requérant de sorte que le solde de points du permis de conduire de M. A est de cinq.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2400150 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Truy a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 27 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience.

Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer.

.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, daté du 18 mars 2024 et produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction du 8 novembre 2022 ont été supprimées du dossier de permis de conduire du requérant et que les points retirés au titre de cette infraction ont été supprimés de sorte que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé est égal à cinq. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision en litige du 29 novembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens le 27 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé :

G. Truy

La greffière,

Signé :

N. Wrobel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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