Applicant v. Prefect: Residence Permit Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, spouse of a French national, requested an injunction against the prefect to issue a receipt for a pending residence permit application, arguing that the lack of a receipt placed him in an irregular status, establishing urgency and utility for the measure. The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the absence of a receipt constitutes an irregular situation, the requested measure is useful as the application is still under instruction, and it does not impede any existing administrative decision; consequently, the prefect was ordered to issue the receipt within fifteen days, and the State was ordered to pay a specified sum to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Residence Permit Receipt Issuance: The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the absence of a receipt constitutes an irregular situation, the requested measure is useful as the application is still under instruction, and it does not impede any existing administrative decision; consequently, the prefect was ordered to issue the receipt within fifteen days, and the State was ordered to pay a specified sum to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core basis for ordering the administrative authority to issue the certificate of application for a residence permit based on urgency.
The basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros in costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive dans le mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'il est conjoint de français et se trouve dans une situation irrégulière malgré sa tentative de régularisation ;
- la mesure est utile sa demande de titre étant toujours en cours d'instruction et aucun récépissé ne lui ayant été délivré depuis l'enregistrement de sa demande ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet de l'Essonne n'ayant pas encore statué sur sa demande.
Malgré une mise en demeure, le préfet de l'Essonne n'a produit ni mémoire, ni observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
4. En l'espèce, M. B qui est de nationalité turque et marié à une ressortissante française a déposé sur le site de l'ANEF une demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté que l'absence de récépissé le place de fait dans une situation irrégulière. Par ailleurs, la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sa demande de renouvellement de titre étant toujours en cours d'instruction comme l'indiquent les services préfectoraux. Dans ces conditions, il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article l 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 mars 2024,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.