Student Status Expired Foreign National v. Prefecture Regarding Salaried Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary student status had expired, sought judicial review to annul a prefectoral decision from late December 2023 that denied her request for a "salaried" residence permit, ordered her departure from the territory, and designated an expulsion country. The court found that the prefect erred in rejecting the residence permit application based on the lack of a work authorization, as the applicant had successfully obtained such authorization on December 14, 2023, prior to the challenged decision, thus sustaining the claim of a failure to adequately examine the individual situation and rendering the subsequent refusal and expulsion order unlawful. Consequently, the court annulled the prefectural decision, ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Status Expired Foreign National v. Prefecture Regarding Salaried Residence Permit Denial: The court found that the prefect erred in rejecting the residence permit application based on the lack of a work authorization, as the applicant had successfully obtained such authorization on December 14, 2023, prior to the challenged decision, thus sustaining the claim of a failure to adequately examine the individual situation and rendering the subsequent refusal and expulsion order unlawful. Consequently, the court annulled the prefectural decision, ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the challenged administrative decision.
This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A C, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise suite à une procédure irrégulière, dès lors que le refus de séjour qui lui est opposé est fondé sur le caractère incomplet de son dossier en raison d'un défaut de production d'une autorisation de travail, alors même qu'aucune demande de communication de document complémentaire ne lui est parvenue ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n°2402054 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante congolaise née
le 12 janvier 1998, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2018, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", dont la dernière arrivait à expiration le 6 décembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement en déposant une demande de changement de statut vers une carte de séjour mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " puis a été mise en possession de plusieurs récépissés, valables du 25 janvier 2023 au 15 février 2024. Le 25 janvier 2023, elle a effectué une nouvelle demande de changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 28 décembre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n°2402054
du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
3. Il ressort des pièces produites par la requérante que Mme A C a obtenu la délivrance d'une autorisation de travail le 14 décembre 2023, soit antérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui opposer l'absence d'une telle autorisation pour justifier sa décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré d'un défaut particulier de la situation de Mme A C doit donc être accueilli. Il s'ensuit que l'arrêté susvisé du 28 décembre 2023 doit être annulé.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 28 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400837