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2400837 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Renewal)

Numéro de cause 2400837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an injunction and suspension of an implied refusal by the prefect to renew her residency permit, arguing urgency due to a pending permanent contract offer, but the administrative court found that the prefect had, during the proceedings, decided to issue the requested long-term EU residency card, which negated the purpose of the requests for suspension and injunction, although the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice code provisions due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Renewal): Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B épouse C d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour contrat de droit administratif décision étrangère procédure pendante état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 et un mémoire complémentaire produit le 21 mars 2024, Mme A B épouse C, représentée par la SCP Clemang, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de renouvellement de carte de résident ;

2°) de faire injonction au préfet de la Côte d'Or de statuer sur sa demande de carte de résident dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas été convoquée pour se voir remettre la carte de résident annoncée par le mémoire en défense, de sorte que la requête n'a pas perdu son objet ;

- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle doit être en possession d'un titre de séjour pour conclure le contrat à durée indéterminée que lui propose l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnaît les articles L. 426-17, L. 426-4 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, le 19 mars 2024, il a décidé d'accorder à Mme B une carte de résident longue durée-UE, de sorte que la requête a perdu son objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2400836, enregistrée le 14 mars 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience,

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Clemang, pour Mme B épouse C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses mémoires.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, née en 1984 et de nationalité chinoise, a obtenu en septembre 2013 une carte de résident en raison de son mariage avec un ressortissant marocain admis au statut de réfugié politique. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de renouvellement de cette carte.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a décidé en cours d'instance, de délivrer à Mme B épouse C une carte de résident longue durée-UE, titre de séjour qu'elle avait sollicité à titre principal, valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2033. Cette décision, de portée rétroactive et dont l'existence est suffisamment matérialisée par la capture d'écran du fichier national des étrangers produite par l'administration, opère le retrait de la décision en litige. Par suite, et alors même que Mme B épouse C n'a pas encore été convoquée en préfecture pour se voir remettre effectivement ce titre de séjour, sans doute en cours de fabrication par l'Agence nationale des titres sécurisés, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B épouse C d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse C.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 26 mars 2024.

Le président du tribunal,

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,