Municipality vs. Summary Judge: Expert Appointment in Church Safety Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the summary judge, under Article L.511-9 of the Construction and Housing Code, to appoint an expert to assess the condition of a church it owned and determine necessary safety measures. The court rejected the request, reasoning that the procedure outlined in Article L.511-9 is intended to balance public safety concerns with the property rights of the building owner, and thus does not apply when the requesting municipality is also the owner; in such cases, the mayor possesses the authority to appoint an expert directly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, article R. 531-1 du même code, article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation; Municipality vs. Summary Judge: Expert Appointment in Church Safety Assessment: The court rejected the request, reasoning that the procedure outlined in Article L.511-9 is intended to balance public safety concerns with the property rights of the building owner, and thus does not apply when the requesting municipality is also the owner; in such cases, the mayor possesses the authority to appoint an expert directly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The request based on this article was rejected as inadmissible in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the applicable procedure, but not explicitly cited in the final orders (Article 1, 2, etc.).
Cited in the reasoning to establish the applicable procedure, but not explicitly cited in the final orders (Article 1, 2, etc.).
Cited in the reasoning to define the scope of safety police, but not explicitly cited in the final orders (Article 1, 2, etc.).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la commune de Naives-Rosières (55000) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'église Saint-Pierre de Rosières-devant-Bar, située rue de la Fraisière à Naives-Rosières, et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1 ". Et aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / () ".
3. La procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation a pour objet de concilier les intérêts distincts que constituent, d'une part, les impératifs de la sécurité, dont le maire de la commune a la charge, et, d'autre part, les droits du propriétaire de l'immeuble concerné. Dès lors, cette procédure n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la commune est elle-même propriétaire de l'immeuble en cause. Par ailleurs,
l'administration est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer des mesures qu'elle a elle-même le pouvoir de prendre. Lorsque le péril affecte un immeuble appartenant à la commune, le maire de la commune a la faculté, s'il s'y croit fondé, de procéder lui-même à la désignation d'un expert.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Naives-Rosières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Naives-Rosières.
Fait à Nancy, le 25 mars 2024.
Le président, juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.