Legislator Jurisprudence & Législation
2400836 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture of Lille (Deportation Order Challenged)

Numéro de cause 2400836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Lille reviewed a request challenging an order for the applicant, who had resided in the country for nearly ten years and was the father of three children born there to a partner holding a multi-year residence permit, to leave the French territory without delay, which also set his destination country and imposed a two-year re-entry ban. The court annulled the prefectural order because it constituted a violation of the best interests of the minor children by effectively separating them from one parent, thereby infringing upon Article 8 of the European Convention on Human Rights and constituting a manifest error in assessing the consequences for the applicant's personal situation; consequently, the court also annulled the associated decisions regarding the departure deadline, destination country, and re-entry ban, and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, granting a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture of Lille (Deportation Order Challenged): The court annulled the prefectural order because it constituted a violation of the best interests of the minor children by effectively separating them from one parent, thereby infringing upon Article 8 of the European Convention on Human Rights and constituting a manifest error in assessing the consequences for the applicant's personal situation; consequently, the court also annulled the associated decisions regarding the departure deadline, destination country, and re-entry ban, and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, granting a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit d'entrée et de séjour départ du pays éloignement griefs de droits humains violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) for the payment of legal fees to the lawyer, conditional on a waiver.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited specifically in Article 4 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's sum.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 7) as a relevant provision for litigation costs, although only Article 37 was explicitly named in the operative part regarding payment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) for the payment of legal fees to the lawyer, conditional on a waiver.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited specifically in Article 4 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's sum.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 7) as a relevant provision for litigation costs, although only Article 37 was explicitly named in the operative part regarding payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ".

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,

- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 12 août 1995 à Al Manoyfa (Egypte), demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des termes même de la décision attaquée que M. A résidait en France depuis près de dix années à la date de la décision attaquée. Il est le père de trois enfants, nés en France les 12 juin 2019, 24 juillet 2020 et 2 janvier 2022, issus de sa relation avec une ressortissante brésilienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 mai 2027 et qui a, par suite, vocation à demeurer sur le territoire français où elle a d'ailleurs des attaches fortes puisque sa mère y réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident. Les pièces du dossier permettent d'établir que l'intéressé vit avec sa compagne et ses enfants depuis au moins le mois de septembre 2020 et qu'il contribue, à hauteur de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de ces derniers en réglant notamment les frais de cantine scolaire, en les accompagnant à leurs rendez-vous chez des professionnels de santé et en les conduisant à l'école. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la concubine du requérant, avec laquelle ce dernier n'est d'ailleurs pas marié, disposerait d'un droit au séjour en Egypte. La décision attaquée fait ainsi obstacle au maintien de l'unité de la cellule familiale dès lors qu'elle a pour effet de séparer les enfants du couple de leur mère, s'ils suivent le requérant en Egypte, ou de leur père, s'ils restent avec leur mère sur le territoire français. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Nord a porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants mineurs de l'intéressé, qui réside dans la possibilité pour ces derniers de vivre aux côtés de leurs deux parents, et commet également une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans la présente décision, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

La magistrate désignée

Signé

M. VARENNE

La greffière,

Signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,