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2400836 Généré par l'IA

Property Co-Owner Fails to Suspend Municipal Safety Order

Numéro de cause 2400836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property co-owner sought the emergency suspension of a municipal order compelling the completion of urgent safety and securing work on a building, citing the high cost, unrealistic timelines due to permitting and contractor availability, and the issue that the required work encroached upon adjacent co-owned property. The court rejected the request for suspension because, despite the co-owner abandoning a preliminary jurisdictional challenge, none of the remaining arguments raised a serious doubt as to the legality of the order, especially given an expert report confirmed the imminence of the peril, and consequently ordered the requester to pay costs to the communal authority.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Property Co-Owner Fails to Suspend Municipal Safety Order: The court rejected the request for suspension because, despite the co-owner abandoning a preliminary jurisdictional challenge, none of the remaining arguments raised a serious doubt as to the legality of the order, especially given an expert report confirmed the imminence of the peril, and consequently ordered the requester to pay costs to the communal authority.

Mots-clés

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propriété immobilière commandement de payer entrepreneur cobailleur qualité pour recourir contre permis restriction à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appellant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the payment of costs by M. C to the defendant community of communes in Article 2.

Article 2 : M. C versera à la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes the costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. D C, représenté par Me Cholet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le président de la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura l'a mis en demeure d'effectuer sous trois mois des travaux de mise en sécurité sur le bâtiment (A)sis 14 rue Aristide Briand(A) à Salins-les-Bains, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que :

- les travaux prescrits représentent une charge financière très coûteuse ;

- les délais de réalisation apparaissent irréalistes alors que les charpentiers sollicités ne sont pas disponibles dans les deux prochains mois et qu'une autorisation d'urbanisme doit être préalablement sollicitée avec avis de l'architecte des bâtiments de France en raison de la situation de l'immeuble au sein du périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de Salins-les-Bains ;

- en tout état de cause, cet arrêté prescrit des mesures qui ne sont pas réalisables par M. C seul ; une difficulté majeure apparaît résulter du caractère mitoyen de la toiture et du mur séparatif avec la copropriété du (A)12 rue Aristide Briand(A) ; une partie de la couverture, et notamment une partie de la sur-toiture, ne pourra pas être légalement démolie par M. C puisqu'elles sont situées sur la copropriété du (A)12 rue Briand(A) ;

- l'existence d'un danger imminent est contestée dès lors que les travaux de consolidation de la charpente entrepris il y a trois années ont permis de stabiliser l'ensemble ;

- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :

- l'auteur de la décision contestée n'était pas habilité à la prendre dès lors que la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura n'est pas compétente en matière d'habitat ;

- l'arrêté contesté oblige à réaliser des travaux qui concernent en réalité plusieurs propriétaires compte tenu de la mitoyenneté de la toiture et de certains murs du bâtiment en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

La communauté de communes soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400835 enregistrée le 6 mai 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Cholet, représentant M. C ;

- Me Bouchoudjian, représentant la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura ;

A l'audience, Me Cholet indique abandonner le moyen relatif à la compétence du signataire de la décision contestée compte tenu des éléments apportés en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est propriétaire en indivision avec sa sœur, (A)Mme E C(A), d'un immeuble sis sur la parcelle cadastrée (A)AK 343, au 14 rue Aristide Briand(A), sur le territoire de la commune de Salins-les-Bains (Jura). Cet immeuble d'habitation est mitoyen de part et d'autre avec à l'ouest, un bâtiment sis sur la parcelle (A)AK 344(A), et à l'est, un autre bâtiment sis sur la parcelle (A)AK 278(A) appartenant à la copropriété (A) " du 12 rue Briand " (A). Par une ordonnance du 18 mars 2024, le président du tribunal, statuant comme juge des référés, a fait droit à la demande d'expertise présentée par la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura et désigné M. B en qualité d'expert. A l'issue des opérations expertales, l'expert a conclu à l'imminence du péril. Par un arrêté de mise en sécurité, pris suivant la procédure d'urgence, le président de la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura a décidé de mettre en demeure (A)M. et Mme C(A) d'effectuer sous trois mois sur leur bâtiment : la dépose et l'évacuation de la couverture et la charpente, la réalisation d'un enduit de protection sur la partie extérieure des murs mitoyens côtés parcelles (A)n°278 et 344(A), la protection des têtes de mur contre les intempéries sur 3 côtés, par des couvertines étanches et des finitions de toiture par éléments de zinguerie en rive de la toiture de la copropriété de la parcelle (A)n°278(A) et l'étanchéité de la dalle béton de l'étage en évacuant les eaux pluviales côté rivière par le biais de déversoirs percés au travers du mur pierres arrière de la bâtisse. M. C demande la suspension des effets de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. La communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme de 1 000 euros à la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera à la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura.

Copie de l'ordonnance sera délivrée, pour information, à l'expert.

Fait à Besançon, le 29 mai 2024.

Le juge des référés,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2400836