Legislator Jurisprudence & Législation
2400836 Généré par l'IA

Action for Delay in Issuing Residence Permit Followed by Favorable Decision

Numéro de cause 2400836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose last temporary residence permit expired in mid-2021 and who had only received successive three-month renewal receipts, sought an urgent order compelling the prefect to rule on her pending renewal application, citing resulting psychological distress, inability to obtain travel documents for her minor children, and a need to visit her sick mother. The court determined that it was unnecessary to rule on the injunction request because the Prefecture had subsequently decided favorably on March 12, 2024, to issue a ten-year long-term resident EU permit, informing the applicant's counsel, and therefore ordered the State to pay €1,500 in legal fees to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Action for Delay in Issuing Residence Permit Followed by Favorable Decision: The court determined that it was unnecessary to rule on the injunction request because the Prefecture had subsequently decided favorably on March 12, 2024, to issue a ten-year long-term resident EU permit, informing the applicant's counsel, and therefore ordered the State to pay €1,500 in legal fees to the applicant's representative.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers document de voyage décision étrangère demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A C, représentée par Me Konate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Konate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la validité de la dernière carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dont elle a bénéficié a expiré le 4 juin 2021 ; depuis cette date, seuls des récépissés de demande de titre de séjour d'une durée de trois mois lui ont été délivrés, dont le dernier était valable jusqu'au 4 décembre 2023 ; la préfecture du Loiret a indiqué le 24 janvier 2024 que sa demande était en cours d'instruction ; elle a obtenu un nouveau récépissé le 19 février 2024 ;

- la situation la place dans un état de détresse psychologique et morale, étant mère de quatre jeunes enfants et étant reconnue travailleur handicapé ; elle ne peut obtenir de document de circulation pour ses enfants mineurs et ne peut se rendre en Guinée afin de rendre visite à sa mère malade ;

- l'urgence est caractérisée ; la mesure demandée est utile, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France en 2007 et avoir bénéficié de cartes de séjour temporaire, dont la validité a expiré le 4 juin 2021. Elle soutient sans être contredite sur ce point n'avoir obtenu depuis lors que des récépissés de demande de titre de séjour d'une validité de trois mois et que la préfecture du Loiret lui a indiqué le 24 janvier 2024 que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de statuer sur sa demande.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Loiret soutient sans être contredite sur ce point qu'une décision favorable de délivrance d'un titre de séjour a été prise le 12 mars 2024 et qu'un titre de séjour de dix ans, valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2034 va être délivré à la requérante en qualité de résident de longue durée UE, ce dont son conseil a été informé par courrier du 22 mars 2024, invitant Mme C à se présenter aux guichets de la préfecture à compter du 26 mars 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Sur les frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Konate, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me Konate la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans le 2 avril 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.