Mootness of Preliminary Injunction for Delayed Driving License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the national agency for secure documents to issue a temporary driving certificate or a new license, arguing that the delay in receiving the document prejudiced their ability to drive. The agency responded that it had regularized the individual's file, allowing them to proceed with obtaining the title. Subsequently, the individual filed a motion stating that the request was now moot because they had received the new driving license, leading the administrative judge to grant the request and formally acknowledge the withdrawal of the preliminary injunction proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mootness of Preliminary Injunction for Delayed Driving License: The agency responded that it had regularized the individual's file, allowing them to proceed with obtaining the title. Subsequently, the individual filed a motion stating that the request was now moot because they had received the new driving license, leading the administrative judge to grant the request and formally acknowledge the withdrawal of the preliminary injunction proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the claims based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This is the legal basis upon which the original emergency relief claim was founded, which is explicitly mentioned in the final order concerning the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 juillet 2024, M. B A, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), sous astreinte, de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de conduite valable jusqu'à réception de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à l'ANTS de lui délivrer un nouveau permis de conduire dans les plus brefs délais ou à défaut, de lui débloquer son permis de conduire actuel en vue de sa restitution par les services préfectoraux compétents.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, l'ANTS conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas l'autorité compétente pour instruire, valider ou refuser toute demande de permis de conduire du requérant.
Elle fait valoir qu'elle a décidé de régulariser le dossier de M. A, qui peut désormais s'inscrire au centre d'expertise et de ressources titres.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, M. A doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, M. A demande le retrait de sa requête en référé introduite devant le tribunal le 1er juillet 2024 au motif que sa demande est désormais sans objet dès lors qu'il a reçu son nouveau permis de conduire le 20 juillet 2024. Il doit donc être regardé comme se désistant de sa requête tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Basse-Terre, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol