Legislator Jurisprudence & Législation
2400834 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor of Grosseto-Prugna: Suspension of Tacit Non-Opposition on Building Permit Division

Numéro de cause 2400834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge suspended the tacit decision of non-opposition by the mayor of Grosseto-Prugna, which resulted from the silence regarding a prior declaration for the division of several parcels, including two for building, located in "Porticcio." The suspension was granted because the means raised by the prefect, specifically concerning the alleged violation of urban planning articles L. 121-8 and L. 121-13, and the mayor's obligation to follow a binding opinion, created a serious doubt regarding the legality of the contested decision under the conditions required for ordering a stay of execution.

Regeste Legislator

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article L. 111-11 du code de l'urbanisme, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article R. 423-23 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefect v. Mayor of Grosseto-Prugna: Suspension of Tacit Non-Opposition on Building Permit Division: 121-8 and L. 121-13, and the mayor's obligation to follow a binding opinion, created a serious doubt regarding the legality of the contested decision under the conditions required for ordering a stay of execution.

Mots-clés

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condition de permis de construire urbanisme violation des charges d'autorisation obligation de construire arrêté du Conseil d'État règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the execution of the tacit decision of the Mayor of Grosseto-Prugna.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis cited by the Prefect for requesting the suspension of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite, née du silence gardé par le maire de Grosseto-Prugna, de non-opposition à la déclaration préalable présentée par M. C B en vue de la division en quatre lots, dont deux à bâtir, des parcelles cadastrées section A n°s 6121, 6130 à 6133 et 6251 situées au lieudit " Porticcio ".

Le préfet soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 de ce code ;

- le maire était tenu de respecter son avis conforme défavorable ;

- le projet méconnaît le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'il se situe dans les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux.

Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à M. C B qui n'ont respectivement pas produit de mémoire.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2400835 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud demande l'annulation de la décision litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 août 2024 à 14 heures.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 décembre 2023, M. C B a présenté en mairie de Grosseto-Prugna une déclaration préalable en vue de la division en quatre lots, dont deux à bâtir, des parcelles cadastrées section A n°s 6121, 6130 à 6133 et 6251 situées au lieudit " Porticcio ". En application du a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, du silence de l'administration durant un mois est née le 22 janvier 2024 une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () "

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme et de ce que le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de M. B sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 de ce code, de l'article R. 111-2 du même code et des prescriptions du PADDUC relatives aux espaces naturels, sylvicoles et pastoraux ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision tacite du maire de Grosseto-Prugna en date du 22 janvier 2024 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. C B.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 7 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

J. A

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE