Legislator Jurisprudence & Législation
2400833 Généré par l'IA

Suspension of Residency Refusal and Order to Reexamine Due to Pending Asylum Appeal

Numéro de cause 2400833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of French Guiana granted a request to suspend the execution of a prefectural decision from February 8, 2024, which refused residency, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, finding that the urgency condition was met due to the immediate risk of expulsion in French Guiana, and that a serious doubt existed regarding the decision's legality because the applicant possessed the right to remain in France until the National Court for the Right to Asylum (CNDA) ruled on her asylum appeal, which had not yet been fully resolved according to the relevant legal framework. Consequently, the court ordered the administration to reexamine the applicant's situation and issue a temporary residence receipt authorizing work pending a final decision on the merits, and ordered the State to pay a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Residency Refusal and Order to Reexamine Due to Pending Asylum Appeal: Consequently, the court ordered the administration to reexamine the applicant's situation and issue a temporary residence receipt authorizing work pending a final decision on the merits, and ordered the State to pay a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale état requis réexamen de la demande d'asile frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin et le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Moraga Rojel Eve-Marie, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Néanmoins, l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guyane de l'article L.
article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Moraga-Rojel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moraga-Rojel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis for the referral judge's power to order the suspension of the administrative decision.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal fees.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the referral judge's power to order the suspension of the administrative decision.

Art. L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for establishing a serious doubt regarding the legality of the challenged order concerning the right to remain on the territory during the asylum procedure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin et le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Moraga Rojel Eve-Marie, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement peut être mis à exécution à tout moment ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir :

Sur l'illégalité externe :

- L'arrêté attaqué est irrégulier en raison de l'incompétence de la personne signataire de l'arrêté ;

- Cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- Son droit à être entendu préalablement a été méconnu notamment s'agissant de l'OQTF ;

Sur l'illégalité interne :

- La décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation notamment de sa qualité d'étudiante à l'IFSI ;

- Le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- L'article L.542-1 du CESEDA et le droit à se maintenir ont été méconnus, la préfecture devant établir la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- L'article 3 de la CEDH et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été méconnus ;

Enfin, dans son mémoire complémentaire la requérante soutient que les dispositions de l'article L. 613-1 du CESEDA issu de la loi du 28 janvier 2024 ont été méconnues et que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Guyane fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2400832 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et d'autre part, le préfet de la Guyane ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 juillet 2024, en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience :

- le rapport de M. C;

- Me Moraga-Rojel pour Mme A ;

- le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née en 2001, est entrée en France, selon ses déclarations, en mars 2020. Elle a sollicité l'asile en juillet 2023. Par une décision du 15 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Néanmoins, l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guyane de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. En l'espèce, l'arrêté, dont la suspension est demandée, est constitué d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Eu égard au contexte d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en Guyane, notamment en ce qui concerne les mesures d'éloignement, la condition d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie.

En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :

5. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " [] Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité en juillet 2023 l'asile et que l'OFPRA a enregistré sa demande le 3 août suivant. Par une décision du 15 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Il est constant que Mme A a régulièrement formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 15 septembre 2023 précitée. Par suite, Mme A bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision du 5 juin 2024 par laquelle la CNDA a rejeté son recours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit pour l'intéressée de se maintenir sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté litigieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais d'instance :

8. L'exécution de la présente ordonnance implique le réexamen de la situation de Mme A et la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de prendre ces mesures dans les délais respectifs de trois mois et de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 900 euros à Me Moraga-Rojel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond dans les délais respectifs de trois mois et de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance

Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Moraga-Rojel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moraga-Rojel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC